Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 46/23
n° RG : 23/0015
A l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [G] [O], né le [Date naissance 4] 1987, à [Localité 6]
domicilié au cabinet de son conseil Me Perceval LEBAS sis [Adresse 1] - [Localité 2]
ayant pour avocat, Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de Lille substitué à l'audience par Me Bernadette NGO MASSOGUI
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 novembre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2023, M. [G] [O] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Le 29 décembre 2022, M. [O] a été présenté au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en vue d'une comparution immédiate pour trafic de stupéfiants. M. [O] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de sa comparution le 30 décembre 2022.
Le requérant ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 et a maintenu M. [O] en détention provisoire.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé M. [O] des fins de la poursuite.
La détention de M. [O] a donc duré du 29 décembre 2022 (date de son placement en détention provisoire) au 18 janvier suivant (date du jugement de relaxe), soit pendant 21 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 8.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 4 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 4.000 € et que l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 5 octobre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [O] soit indemnisé à hauteur de 3.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 22 novembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 20 décembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 11 avril 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [O] rendu par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 18 janvier 2023.
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Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 février 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 de du casier judiciaire de M. [O] porte mention de dix condamnations en France et une en Belgique antérieures à sa mise en détention :
- le 6 décembre 2005, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation du bien d'autrui (sursis révoqué et peine exécutée le 25 mai 2013) ;
- le 19 septembre 2007, par la même juridiction, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 90 heures pour des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et conduite d'un véhicule sans permis ;
- le 24 septembre 2007, par la même juridiction, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de vol par un majeur avec l'aide d'un mineur (exécution provisoire) ;
- le 27 février 2008, par la même juridiction, à 2 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de stupéfiants (peine exécutée le 8 juillet 2013) ;
- le 2 avril 2008, par la même juridiction, à 70 heures de travail d'intérêt général pour des faits d'usage de stupéfiants ;
- le 21 octobre 2010, par la même juridiction, à 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 1 an et 3 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits d'importation, acquisition, détention, offre ou cession et emploi de stupéfiants ;
- le 26 septembre 2013, par la même juridiction, à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits d'usage, détention et acquisition de stupéfiants (peine exécutée le 18 juin 2014) ;
- le 13 octobre 2016, par le tribunal correctionnel d'Antwerpen (Belgique), à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants ;
- le 10 décembre 2019, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants (exécution provisoire) ;
- le 16 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d'usage, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants (peine exécutée le 19 septembre 2022) ;
- le 12 septembre 2022, par la même juridiction, 2 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie (peine exécutée le 3 mai 2023).
Plusieurs de ces condamnations ayant donné lieu à emprisonnement, M. [O] avait donc déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 29 décembre 2022. Le choc carcéral s'en est donc trouvé considérablement atténué.
Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il allègue ne pas avoir pu bénéficier de parloirs avec sa famille sans, cependant, produire aux débats d'élément de nature à le prouver.
En revanche, figurent au dossier deux attestations indiquant que M. [O] s'occupait de sa mère et de son beau-père souffrant tous deux de problèmes de santé :
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- une attestation de M. [P] [J], son beau-père, en date du 22 décembre 2022 : « atteste sur l'honneur que mon beau-fils [O] [G] ['] s'occupe de moi depuis que ma santé s'est dégradée suite à mon arrêt cardiaque survenu récemment ».
- une attestation de Mme [X] [J], sa mère : « Agée de 71 ans et étant malade, j'ai déjà été victime de 3 AVC, je suis malade également du coeur et bien d'autres problèmes de santé, comme le port de deux prothèses complètes de rotules
Il sera tenu compte de ces éléments dans l'évaluation du préjudice moral.
Par ailleurs, M. [O] fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7]. Il produit aux débats un document de la direction de l'administration pénitentiaire faisant état d'un taux de surpopulation carcérale de 171% sur l'année 2022. Néanmoins, il convient de noter que l'absence de production de rapports officiels concernant les conditions de détention limite l'objectivisation de l'évaluation du préjudice. La seule donnée statistique produite ne saurait démontrer que le requérant aurait été directement impacté par la surpopulation.
M. [O] fait également valoir une aggravation de son état de santé en raison de sa détention. Il produit aux débats une ordonnance médicale en date du 28 août 2023 lui prescrivant des antidépresseurs et anxiolytiques. Néanmoins, la lecture de l'enquête sociale en date du 29 décembre 2022 permet de constater que M. [O] subissait déjà de nombreuses crises d'angoisses avant son
incarcération de sorte qu'il ne démontre pas une dégradation de son état de santé en lien direct avec la détention ni d'une mauvaise prise en charge au sein de l'établissement pénitentiaire.
Par ailleurs, la crainte d'une sanction sévère invoquée par le requérant ne saurait être retenue en raison de la nature délictuelle des faits qui lui étaient reprochés.
Enfin, le requérant soutient avoir toujours revendiqué son innocence et d'être bien comporté en détention. Toutefois, le comportement du requérant est sans incidence sur l'évaluation du préjudice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [O] sollicite la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [O] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [G] [O] ;
ALLOUONS à M. [G] [O] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [G] [O] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 20 décembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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