Cour de cassation, 19 novembre 2008. 08-10.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.077
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Abel-Fortuné Y..., de nationalité congolaise, s'est marié le 14 juin 1997 avec Mme Z..., de nationalité française ; qu'un enfant est né le 21 juillet 1997 ; que le 1er août 1997, M. Y... a souscrit une déclaration de nationalité française, enregistrée le 3 juin 1998, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; qu'entre-temps, ayant quitté le domicile conjugal en décembre 1997, il a présenté, le 13 février 1998, une requête en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 18 janvier 1999, mentionné les 30 juillet et 21 décembre 1999 en marge des actes d'état civil ; que, par acte du 16 septembre 2002, le ministère public a assigné M. Y... en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 janvier 2007) de déclarer recevable l'action du ministère public ;
Attendu que l'arrêt relève d'abord que le ministère public n'a été informé de l'existence possible d'une fraude que par un courrier du tribunal d'instance du 20 décembre 2001, reçu le 24, auquel étaient joints la déclaration de nationalité et le jugement de divorce ; puis que seul le rapprochement de ces événements était susceptible d'attirer l'attention du ministère public sur une éventuelle fraude ; qu'ayant retenu que le ministère public avait pu légitimement ignorer la situation particulière de M. Y... et constaté que l'assignation avait été délivrée le 16 septembre 2002, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'action n'était pas prescrite ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité et constaté l'extranéité de M. Y... ;
Attendu qu'ayant rappelé que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité constituait une présomption de fraude, l'arrêt constate d'abord, au vu des pièces de la procédure de divorce, que la vie commune avait cessé avant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; qu'examinant les documents administratifs au nom de M. Y... et les autres éléments produits, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans se référer à l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, que la cour d'appel a dit que ces éléments accréditaient l'existence d'une fraude à la loi alors que M. Y... n'établissait pas la persistance d'une communauté de vie entre les époux, annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté
l'extranéité de l'intéressé ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Abel Fortuné Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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