Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023. 2213006
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213006
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions d'astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 8 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a produit un arrêté d'abrogation de l'arrêté litigieux, daté du même jour.
Par un courrier du 2 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, celui-ci ayant été abrogé par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à l'introduction de la requête.
M. A a produit un mémoire complémentaire le 26 décembre 2013 à 12 heures 59, postérieurement à la clôture d'instruction fixée le même jour à 12 heures par ordonnance du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 juin 1979, a bénéficié de certificats de nationalité française délivrés les 24 novembre 1997 et 8 février 2000 puis retirés par jugement du 23 septembre 2005 du tribunal de grande instance de Paris. Le 10 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 décembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme D et Mme B, conseillères,
Assistées de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A. B
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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