Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° E 17-11.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Willi X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 26 janvier 2017, M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 12 janvier 2017 par lequel la cour d'appel de Lyon, infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon, a rejeté la demande de M. X... tendant à voir substituer le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel dans le contrat de prêt qui lui avait été consenti, le 30 septembre 2009, par la société Le Crédit lyonnais ;
Attendu que celle-ci a, par mémoire déposé le 22 juin 2018, déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué à l'égard de M. X... ;
Qu'il convient de lui en donner acte ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Le Crédit lyonnais de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
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