Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL MS SIMONNEAU
la SELAS BRL AVOCATS
XA
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/03005 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPDF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 03 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 27 Mars 1958 à [Localité 6] (Congo Belge)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE Pris en son établissement du [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture :29 JUIN 2023
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 NOVEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [Y] a été engagé à compter du 17 avril 1995 par la société S.A.S. Centres de Recherches et de Développement Nestlé (société Centres R&D Nestlé).
En dernier lieu, M.[Y] a été affecté au centre R&D de [Localité 8]-[Localité 7], en qualité de chef de projets.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Le 18 octobre 2019, M.[Y] a été placé en arrêt de maladie, pour des raisons d'ordre psychologique, à la suite d'un entretien qu'il a eu avec son supérieur le 17 octobre 2019. Il a déclaré cet évènement le 8 novembre 2019 au titre d'un accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui a été confirmé par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours par jugement du 13 septembre 2021.
Le 16 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M.[Y] " à tous les postes de l'entreprise ", précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Le 9 janvier 2020, la société a convoqué M.[Y] à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 22 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, la société a notifié, à M.[Y], son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 mai 2020, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité du licenciement , invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude, et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, demandant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] pour inaptitude est régulier
- Constaté aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [Y] n'est pas d'origine professionnelle
- N'a constaté aucun harcèlement moral de M. [Y]
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
- Rejeté les demandes des parties formées par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.
Le 24 novembre 2021, M. [Z] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 3 novembre 2021 en qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude est régulier
- Constaté aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [Y] n'est pas d'origine professionnelle
- Constaté aucun harcèlement moral de M. [Y]
- Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté M. [Y] de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à la charge de M. [Y] ses dépens d'instance
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la nullité du licenciement de M. [Y] ;
- Condamner la Société CEntre R&D Nestlé aux sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois): 231 581,34 euros
- Solde indemnité compensatrice de congés payés: 1 222,20 euros
- Indemnité de préavis: 26 596,50 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis : 2 659,65 euros
- Solde de l'indemnité de licenciement : 5 952,33 euros
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence de motif réel et sérieux du licenciement ;
- Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Société CEntre R&D Nestlé aux sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 154 387,56 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur : 50 000,00 euros
- Solde indemnité compensatrice de congés payés : 1 222,20 euros
- Indemnité de préavis : 26 596,50 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis : 2 659,65 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- Ordonner le remboursement des allocations de chômage dans la limite de 6 mois.
- Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil du prud'hommes conformément à l'article 1154 du code de procédure civile.
- Condamner la Société Centre R&D Nestlé, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [Y] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
- Condamner la société Centre R&D Nestlé à assumer l'ensemble des conséquences financières que pourrait engendrer la décision à intervenir et ce notamment auprès de Pôle Emploi.
- Condamner la société Centre R&D Nestlé, en conséquence, au remboursement de l'ensemble des sommes réclamées par cet organisme.
- Condamner société Centre R&D Nestlé, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l'article 515 du CPC.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Centres de recherches et de Développement Nestlé demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. [Y], et statuant à nouveau, prononcer son incompétence au profit du tribunal judiciaire
En tout état de cause, et à titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé régulier le licenciement de M. [Y]
-constaté l'absence de manquement ou de harcèlement moral à son encontre
- jugé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société au titre de sa demande d'article 700, et condamné M. [Y] à verser à la société 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
- Juger le licenciement régulier
- Constater l'absence de manquement ou de harcèlement moral à son encontre
- Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation à de plus justes proportions
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Centres R&D Nestlé
A titre liminaire, la société Centres R&D Nestlé soulève l'incompétence de la cour d'appel, en sa formation de juridiction d'appel des décisions des conseils de prud'hommes, au motif que seul le pôle social du tribunal judiciaire et la formation de la cour d'appel compétente en matière de sécurité sociale seraient compétents pour statuer sur les litiges en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et sur le caractère professionnel de l'inaptitude qui s'en est suivi, ou même sur une demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation de sécurité de l'employeur, par le biais de la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier, en vertu de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale.
M.[Y] réplique que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut agir à la fois devant le pôle social du tribunal judiciaire contre l'employeur pour obtenir la reconnaissance de sa faute inexcusable et obtenir l'indemnisation du préjudice corporel en résultant, et devant le conseil de prud'hommes pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, ou la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, s'agissant de préjudices distincts.
L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; L'article L.451-1 de ce même code énonce que, sous réserves des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. L'article L. 452-1 ajoute que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le code du travail prévoit à l'article L. 1411-1 que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : "le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour statuer sur la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et sur l'indemnisation du préjudice corporel résultant de la faute inexcusable de l'employeur, le conseil de prud'hommes est le seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse. Il est donc compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation prononcé pour inaptitude lorsqu'il est soutenu que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur.
En l'espèce, M.[Y] ne demande pas la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ni ne sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, n'invoquant d'ailleurs aucun texte du code de la sécurité sociale, mais soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, ce qui, en vertu d'une jurisprudence constante, est susceptible d'entraîner la nullité du licenciement qui s'en est suivi, ou, selon les cas le prive d'une cause réelle et sérieuse, ce qui relève exclusivement de la compétence prud'homale. Il ne sollicite d'ailleurs que des dommages-intérêts en raison des conséquences de la rupture, selon lui abusive, du contrat de travail, et non la prise en charge de son arrêt de travail selon les modalités prévues à la législation professionnelle, pas plus que la réparation de son préjudice corporel. Il demande par ailleurs la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ce qui relève également de la compétence du juge prud'homal.
Au demeurant, M.[Y] a été débouté de sa demande visant à la reconnaissance d'un accident du travail par le pôle social du tribunal judiciaire, ce qui ne l'empêche en rien d'invoquer devant le conseil de prud'hommes d'une part, l'existence d'une inaptitude d'origine professionnelle imputable à l'employeur et de demander la réparation du préjudice spécifique qu'il affirme avoir subi, en raison de la rupture du contrat de travail qui en est la conséquence, le juge prud'homal n'étant pas lié par la décision de l'organisme social en la matière, et d'autre part, l'indemnisation par l'employeur d'un éventuel manquement de ce dernier à ses obligations en matière de sécurité du travail.
L'exception d'incompétence soulevée par la société Centres R&D Nestlé sera dès lors rejetée.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il peut être annulé dans l'hypothèse où c'est un harcèlement moral qui en est à l'origine, en application de l'article 1152-3 du code du travail.
En l'espèce, M.[Y] soutient qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un entretien avec son directeur, le 17 octobre 2019, qui s'est déroulé dans un contexte général délicat : en 2017 a été lancé un plan élaboré au niveau national, visant à améliorer l'efficacité de l'entreprise et se traduisant par la suppression de nombreux postes dans plusieurs sites, et notamment celui de [Localité 8], qui a subi une diminution d'effectifs, ce qui a entraîné stress et inquiétude du personnel sur son devenir. Cela s'est traduit par l'intervention du médecin du travail, de la psychologue du travail, de la CARSAT, une enquête élaborée par un cabinet externe ayant révélé l'état d'insécurité et le mal-être des salariés, à tel point que le comité social et économique a émis une alerte.
S'agissant plus spécifiquement de son cas personnel, son médecin a constaté un syndrome d'épuisement professionnel. Par ailleurs, il a été victime des agissements d'une de ses collègues, Mme [N], qui aurait proféré des accusations publiques infondées à son encontre, l'accusant d'avoir provoqué un accident du travail, face auxquelles l'employeur aurait été défaillant, faute de lui apporter aucun soutien. Ses fonctions ont également été modifiées en ce que le nouveau département café-cacao lui a été confié sans que les moyens d'assurer cette nouvelle responsabilité lui soient données, augmentant sa charge de travail et le nombre de salariés sous sa responsabilité, en lien avec la réduction des effectifs et accrue encore par le fait que la nomination d'un chef du nouveau projet " Hermès " a tardé et n'a été effective qu'après son arrêt maladie. Il dénonce dès lors un manque de moyens et de soutien de sa direction. C'est dans ce contexte que le 17 octobre 2019, M.[P], directeur du site, l'a avisé qu'une de ses collaboratrice, Mme [D], s'était plainte elle-même d'une charge de travail trop importante et de la présence de risques psychosociaux dans le service, sans qu'il en soit avisé de cette démarche. M.[P] aurait alors reporté la responsabilité de cette situation sur M.[Y], en lui demandant d'améliorer sa communication avec l'intéressée plutôt que de la réprimander. Face au désarroi qu'il aurait alors exprimé, se sentant en porte à faux, il lui aurait été indiqué qu'il devrait faire valoir ses droits à la retraite. Il analyse le comportement de son supérieur comme destiné à provoquer la rupture de son contrat de travail. C'est cet évènement qui, selon lui, a déclenché son arrêt de travail, effectif le 18 octobre 2019, puis a occasionné le prononcé de son inaptitude. M.[Y] en conclut à l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et cette inaptitude, qui trouve son origine dans un manquement grave de son employeur. Il affirme que sa thèse est confortée par les décisions successives de la caisse primaire d'assurance maladie et du pôle social du tribunal judiciaire, qui, tout en rejetant la qualification d'accident du travail à l'évènement ayant occasionné son inaptitude, a néanmoins confirmé son origine professionnelle. La société Centres R&D Nestlé l'aurait alors licencié en toute connaissance du caractère professionnel de son inaptitude, étant informée de la situation.
La société Centres R&D Nestlé réplique qu'elle ignorait lors du licenciement que l'inaptitude de M.[Y] puisse avoir un caractère professionnel, au demeurant non démontré : la caisse primaire d'assurance maladie puis le pôle social du tribunal judiciaire ont opposé un refus de prise en charge des lésions déclarées par M.[Y] au titre de la législation professionnelle et le médecin du travail n'a pas visé une origine professionnelle à l'inaptitude. Elle conteste toute violation de son obligation de sécurité, et notamment toute dégradation des conditions de travail, notamment à l'occasion de l'adoption des projets de changement en cours dans l'entreprise en général et au sein du site de [Localité 8] en particulier, dont M.[Y] était l'un des acteurs. Aucune menace ne pesait sur le site de [Localité 8]. M.[Y] a d'ailleurs a été nommé responsable du nouveau département café-cacao, soutenu par trois cadres et les retours ont été positifs. Pour le projet Hermès, un responsable a bien été désigné. Il disposait donc des moyens humains adéquats pour mener sa mission, en collaboration avec le groupe Nestlé et un institut agronomique, ainsi qu'avec le groupe Mars. S'agissant de l'entrevue du 17 octobre 2019, son supérieur, M.[P], se serait contenté, après avoir reçu Mme [D], de demander à M.[Y] de faire preuve de plus de bienveillance et de pédagogie, sans pour autant mettre en cause ce dernier, d'ailleurs en application des recommandations du rapport d'audit externe visé par l'appelant. Au contraire, M.[Y] aurait bénéficié du soutien public de la direction. La situation de Mme [D] n'était au demeurant pas inconnue de M.[Y] puisque dès le 26 septembre 2019, il en avait entretenu M.[P].
La cour constate en premier lieu que M.[Y] invoque seulement l'existence de manquements fautifs de l'employeur, notamment en matière de sécurité du travail, qui ont engendré selon lui son inaptitude, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à la société Centres R&D Nestlé, sans viser un des cas prévus par l'article L.1235-3-1 du code du travail, et notamment pas le harcèlement moral.
C'est pourquoi, sur ce seul fondement, la demande qu'il forme, visant à ce que son licenciement soit annulé, doit être rejetée.
S'agissant de la demande subsidiaire visant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, M.[Y] doit de prime abord établir que son inaptitude présente une origine professionnelle, pour ensuite démontrer que ce sont des manquements de l'employeur qui l'ont causée.
S'agissant du contexte général, un certain nombre d'éléments du dossier laissent apparaître un climat social tendu dans une période de restructuration du groupe Nestlé en France, plusieurs sites ayant fait l'objet de suppressions de poste.
Il s'en est suivi, chez les salariés du site de la société Centres R&D Nestlé à [Localité 8], selon l'audit réalisé par le cabinet Via-Ethys le 23 janvier 2020, " un très fort sentiment d'insécurité vis-à-vis de l'avenir " compte tenu des " changements organisationnels, managériaux et structurels " décidés par la direction. De nombreux facteurs de risques sont alors pointés par ce cabinet compte tenu des doléances exprimées par les salariés qui ont décrit un défaut de soutien et de concertation, ainsi que des " contradictions entre les valeurs des salariés et ce qu'on leur demande de faire ", un " sentiment d'insécurité, voire de déconsidération ". Le 12 août 2019, le médecin du travail avait déjà attiré l'attention de la direction sur cette situation, notant " qu'un nombre de plus en plus élevé de salariés viennent se plaindre auprès de moi de souffrance psychologique". La psychologue du travail et la CARSAT avait également souligné la nécessité de mettre en place des instruments de prévention des risques psychosociaux, un courrier de la caisse faisant également état de la saisine du CHSCT par des salariés et d'un " manque de transparence de la direction et de l'encadrement en général vis à vis des projets en cours et orientations du centre ".
C'est dans ce contexte difficile que M.[Y] a été promu responsable du nou-veau département café-cacao, par avenant du 30 août 2019.
Le médecin psychiatre de M.[Y] indique dans un certificat médical du 13 décembre 2019 que ce dernier souffrait " depuis plusieurs mois d'un syndrôme d'épuisement professionnel apparu insidieusement dans un contexte professionnel très éprouvant et stressant. L'acmé de cette souffrance s'est manifestée mi-octobre avec l'ensemble du cortège de la symptomatologie anxiodépressive (humeur triste, pleurs, perte d'énergie, asthénie, sentiment de découragement, de culpabilité, tendance à l'indécision, baisse franche de l'hédonie, troubles des conduites instinctuelles (troubles du sommeil et appétit diminué), idées suicidaires ". Il mentionne en outre : " la reprise du travail dans le milieu professionnel habituel me paraît irréaliste et déraisonnable. C'est la raison pour laquelle je me prononce en faveur d'une inaptitude ". Le médecin du travail, quoiqu'il n'ait pas visé dans son avis d'inaptitude du 16 décembre 2019 son origine professionnelle, a néanmoins établi une demande d'indemnité temporaire inaptitude le même jour, spécifique à l'indemnisation en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Ces éléments démontrent que la pathologie psychique déclenchée par M.[Y] est en lien avec sa situation au sein de la société Centres R&D Nestlé, et singulièrement depuis sa promotion en qualité de responsable du département café-cacao, quelques semaines avant la prescription de son arrêt de travail.
Le caractère professionnel de l'inaptitude de M.[Y] peut dès lors être retenue.
La question demeure de savoir si ce sont des manquements de l'employeur qui en sont à l'origine, et notamment si ce dernier a manqué à son obligation de sécurité, prescrite par des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En premier lieu, il est incontestable que M.[Y] a bénéficié d'une promotion en étant nommé responsable du département café-cacao, avec une hausse de son salaire de 4 %.
Cette promotion vient donc établir que M.[Y] n'était pas de ceux qui pouvaient avoir des doutes sur leur sort au sein du centre R&D Nestlé de [Localité 8], puisqu'il en devenait, selon l'expression employée par Mme [R], collègue de M.[Y], un membre de la " leadership team ", pas plus qu'il ne peut faire état de déconsidération de la part de ses supérieurs, qui lui confiaient une telle responsabilité.
Par ailleurs, les circonstances ayant entouré les accusations dirigées par Mme [N] contre M.[Y] sur son management à son égard apparaissent anciennes par rapport aux faits litigieux, puisqu'ils datent de 2017. Quoi qu'il en soit, l'enquête du CHSCT a conclu à l'absence de faute commise par M.[Y] et au comportement inadapté de cette salariée. La responsabilité de l'employeur dans cette situation n'est donc pas en cause.
S'agissant de la charge de travail de M.[Y], Mme [R], ancienne secrétaire du comité social et économique, dans son attestation, évoque certes une " augmentation importante de la charge de travail ", le " non-remplacement de nombreux effectifs, notamment celui du portfolio-manager des différents projets cacao " qui a " contraint M.[Y] à prendre ce rôle supplémentaire ", lequel se voyait également confier le projet café Hermès faute de désignation d'un chef de projet. Elle déplore dès lors une " manque de soutien effectif ", et évoque l'existence de " fortes pressions, dénigrements ", mais sans décrire en quoi ces pressions et dénigrements se traduisaient concrètement.
Ce témoignage apparaît cependant isolé et peu circonstancié pour imputer la responsabilité des problèmes de santé avérés de M.[Y] à son employeur, d'autant que la direction, sur questionnement des membres du comité social et économique, a fourni des indications, lors d'une réunion du 22 novembre 2019, indiquant qu'une " petite équipe " travaille sur le devenir de la collection cacao, et que " les personnes pour sa poursuite ne sont pas encore déterminées " ; l'activité café est également évoquée. Le service dont la responsabilité lui a été confiée prenait manifestement son essor, notamment les projets et activité café, évoqués également dans un procès-verbal de réunion du comité social et écono-mique du 19 décembre 2019 qui relate une réunion du 17 décembre 2019 au cours de laquelle un " retour très positif " sur l'évolution de ce secteur a été relevée. Le 9 décembre 2019, la société Centres R&D Nestlé écrivait à M.[Y] : " nous comprenons que la période que nous avons traversée ces derniers mois n'a pas toujours été facile à vivre, car les transformations ou changements d'organisation envisagés suscitent forcément dans un premier temps des interro-gations ". " Nous sommes cependant confiants que la feuille de route " [Localité 8] 2020 + " à laquelle vous avez contribué est sur la bonne voie : nous avons pu identifier dernièrement un chef de projet café (') Il devrait vous aider à vous décharger de certaines tâches support ". Cette feuille de route avait d'ailleurs été évoquée lors d'une réunion du comité social et économique du 17 octobre 2019, veille de l'arrêt maladie déposé par M.[Y]. Enfin, les éléments produits sur les mouvements de personnel au sein du centre de [Localité 8] ne sont pas significatifs.
Compte tenu de ces éléments, M.[Y] n'apparaît donc aucunement été laissé livré à lui-même dans ces nouvelles fonctions au sein d'un département dont il avait la responsabilité, l'arrivée d'un chef de projet café étant annoncée et l'équipe cacao étant manifestement en place et déjà active. Ces éléments viennent contredire l'affirmation de M.[Y] telle qu'exprimée dans son courrier du 22 novembre 2019, selon lequel " l'activité cacao est régulièrement mise en cause " et selon lequel le projet de nomination d'un chef de projet café était " dans le flou ", question sur laquelle il lui était répondu le 9 décembre 2019, l'inaptitude de M.[Y] étant prononcée quelques jours plus tard, alors pourtant que ce dernier avait exprimé dans un courrier à l'employeur son souhait de reprendre le travail.
Enfin, s'agissant de l'entretien informel qu'il a eu avec son directeur le 17 oc-tobre 2019, dont la réalité de la teneur n'est pas contestée par la société Centres R&D Nestlé, les parties en ont un récit relativement concordant : M.[P] a entretenu M.[Y] de la situation d'une des subordonnées de ce dernier, Mme [D], qui s'est épanchée sur ses difficultés. M.[Y] s'est ému de ce qu'elle ait été reçue par son M.[P], pour exprimer ses doléances, notamment sur sa charge de travail trop importante, sans qu'il en soit avisé, et que ce dernier lui ait recommandé ensuite d'améliorer sa communication avec cette salariée. Par ailleurs, il apparaît, à la lecture du courrier de M.[Y] du 22 novembre 2019, que c'est lui qui a évoqué la possibilité de prendre sa retraite, M.[P] répliquant qu'ils pouvaient en " prendre acte ".
Si M.[Y] a manifestement mal vécu cet entretien, notamment compte tenu des réminiscences qu'il a provoquées par rapport aux accusations qui avaient été proférées par Mme [N], aucun fait répréhensible ne peut être opposé à l'employeur, que ce soit par le ton employé ou la teneur des propos tenus, qui apparaissent très anodins, étant rappelé d'une part, que la situation de Mme [D] avait déjà été évoquée avant l'entretien du 17 octobre 2019, notamment avec son N+2, M.[B] qui en atteste, de sorte qu'il ne peut affirmer avoir été surpris que M.[P] lui en parle encore. D'autre part, c'est M.[Y] qui a évoqué le premier l'hypothèse de demander à prendre sa retraite.
Les éléments produits ne permettent donc pas de conclure à l'existence de manquements de la société Centres R&D Nestlé, notamment en matière d'obligation de sécurité, M.[Y] reprenant à ce titre les mêmes griefs, qui auraient conduit M.[Y] à déclencher un syndrome de stress professionnel, quand bien même la tâche qui lui avait été récemment confiée était délicate à mener.
Son licenciement pour inaptitude apparaît donc réellement et sérieusement causé.
- Sur les demandes financières de M.[Y].
Si les demandes indemnitaires de M.[Y] fondées sur la nullité de son licenciement, ou sur son caractère dénué de cause réelle et sérieuse, seront, par voie de confirmation, rejetées.
La demande afférente au remboursement des indemnités versées à Pôle Emploi sera également rejetée.
Il en sera de même de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui n'est pas établie.
S'agissant de celles afférentes au caractère professionnel de l'inaptitude, les règles spécifiques au licenciement pour inaptitude professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, ne sont applicables qu'à la condition qu'il soit établi d'une part, que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la juridiction prud'homale n'étant à cet égard pas liée par la décision d'acceptation ou de refus de prise en charge prise par l'organisme social, et d'autre part qu'il soit démontré que l'employeur ait eu, au moment du licenciement, connaissance de cette origine professionnelle ( Soc. 6 juillet 2022 ; pourvoi n° 21-11.970).
Le caractère professionnel de l'inaptitude de M.[Y] a déjà été reconnu plus avant.
S'agissant de la connaissance de cette origine professionnelle par l'employeur, M.[Y] rappelle que c'est l'employeur lui-même qui a établi une déclaration d'accident du travail à sa demande, le 15 novembre 2019, et que la caisse primaire d'assurance maladie a ensuite diligenté une enquête. Il avait adressé un courrier le 22 novembre 2019 qui évoquait l'entretien du 17 octobre 2019, qui a précédé ses arrêts de travail, ainsi que ses " incertitudes " quand à l'évolution de son secteur, exprimant par là son malaise.
La société Centres R&D Nestlé réplique qu'elle n'a jamais eu connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de M.[Y] avant son licenciement, n'ayant pas eu communication à ce moment des documents ou certificats médicaux qu'il invoque.
Cependant, lors du licenciement prononcé le 27 janvier 2020, la déclaration d'accident du travail avait été déposée et M.[Y] avait fait valoir ses arguments, notamment dans un courrier adressé à l'employeur le 22 novembre 2019, sur l'existence, selon lui, d'un accident du travail et manière générale sur ses difficultés depuis sa dernière promotion. Si la prise en charge de cet accident a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie et par le pôle social du tribunal judiciaire pour des motifs propres aux règles applicables en la matière, liés à l'absence d'évènement soudain et brutal, l'origine au moins partiellement professionnelle de la pathologie déclarée par M.[Y] était apparente, ce dont l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience.
C'est pourquoi sa demande visant, en application des dispositions de l'article 1226-14 du code du travail, au versement d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, en réalité indemnité dit 'compensatrice' et à l'indemnité spéciale de licenciement, dont les montants réclamés par l'intéressé ne sont pas contestés par la société Centres R&D Nestlé, sera accueillie.
La société Centres R&D Nestlé sera condamnée, par voie d'infirmation, à payer à M.[Y] les sommes respectives de 26 596,50 euros et 5932,33 euros.
En revanche, l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis n'étant pas un indemnité de préavis à proprement parler, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947).
La demande du salarié à ce titre sera rejetée.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
L'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents allouées à M.[Y] étant de nature salariale, elles porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date à laquelle la société Centres R&D Nestlé a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
L'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (en ce sens, Soc., 19 juin 2002, pourvoi n° 00-42.945). Il y a donc lieu de dire que les sommes allouées à titre d'indemnité spéciale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020.
Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L'intérêt légal sera majoré après l'expiration délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Centres R&D Nestlé à payer à M.[Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera déboutée de sa propre demande à ce titre, et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Centres R&D Nestlé ;
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M.[Z] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Centres R&D Nestlé à payer à M.[Z] [Y] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice: 26 596,50 euros
- Indemnité spéciale de licenciement : 5952,33 euros
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, majoré après l'expiration délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte;
Condamne la société Centres R&D Nestlé à payer à M.[Z] [Y] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention, tant au titre la première instance qu'en cause d'appel :
Condamne la société Centres R&D Nestlé aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET