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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-86.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-86.088

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Denis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 24 octobre 1995, qui a déclaré le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evry territorialement incompétent pour informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, déposée contre personne non dénommée des chefs de chantage, tentative de subornation de témoin et diffamation. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2. 4, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 43, 52, 85, 86, 203, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a déclaré territorialement incompétent le juge désigné près le tribunal de grande instance d'Evry pour suivre l'instruction ouverte à la suite de la plainte contre X... avec constitution de partie civile déposée le 4 mai 1995 par Denis X... des chefs de chantage, de tentative de subornation de témoin et de diffamation ; " aux motifs que les dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale énoncent que sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui de l'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation les juridictions d'instruction ne peuvent écarter leur compétence sans investigations préalables ; que cette jurisprudence ne peut s'appliquer en l'espèce, caractérisant une situation inverse où le juge d'instruction a, non pas dénié mais retenu sa compétence sur les seules données fournies par la partie civile ; qu'au vu de ces indications contradictoires et non étayées objectivement, il ne saurait être affirmé, sans éléments de cette nature, que Jean-Jacques Y..., mis en cause, a effectivement sa résidence à Mennecy (Essonne) ; qu'à supposer ceci exact, il n'y a ni dans la plainte ni dans les documents annexes réunis par la partie civile aucun indice, si minimum soit-il, contre Jean-Jacques Y... exerçant régulièrement la profession de détective privé, d'avoir, en quelque manière que ce soit, participé aux infractions dénoncées par la partie civile, les filatures qu'aurait exercées ce détective privé ne pouvant, sans autre élément probant, être rattachées aux manoeuvres prêtées par Denis X... à ceux qu'il met en cause soit, semble-t-il, les dirigeants de la société Alcatel-CIT ou Alcatel-Alsthom ou leurs subordonnées ; qu'il a déduit de ce qui précède, que c'est à tort que le juge d'instruction s'est, en l'état des pièces soumises à son examen, déclaré territorialement compétent (arrêt, p. 4 et 5) ; " 1° alors que, sous couvert de réquisitions tenant à voir le juge désigné se déclarer territorialement incompétent au vu des seules indications figurant dans la plainte avec constitution de partie civile qu'il appartenait précisément au juge d'instruction de vérifier, la chambre d'accusation a opposé au plaignant un véritable refus d'informer en dehors des conditions prévues par l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle s'est bornée à relever, sans la moindre vérification préalable des motifs réels du commanditaire des filatures, que les agissements reprochés à l'exécutant ne seraient pas caractéristiques, en l'état, d'une infraction pénale ; " 2° alors qu'en l'état de la plainte avec constitution de partie civile formulée par le plaignant entre les mains du juge d'instruction territorialement compétent à raison de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, c'est à tort que la chambre d'accusation a refusé au juge désigné le pouvoir de procéder lui-même aux vérifications propres à établir sa compétence ; qu'il en va de plus fort ainsi que le doute exprimé par le parquet sur le lieu de résidence du suspect Jean-Jacques Y... était en contradiction avec les indications figurant au dossier, lesquelles n'ont été ni infirmées, ni utilement contredites par le parquet, ni même vérifiées par ce dernier au vu des seules pièces qu'il a jugé utile de réserver à la chambre d'accusation ; " 3° alors en tout état de cause que sont reliés entre eux par un lien de connexité nécessaire les faits relatifs à une instruction en cours près le tribunal de grande instance d'Evry dans laquelle le demandeur a la qualité de témoin et ceux ici dénoncés par le demandeur en qualité, cette fois, de partie civile des chefs notamment de chantage et de tentative de subornation à raison des dépositions faites dans l'instruction précitée ; qu'à tort la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée comme elle en était requise sur ce motif de prorogation de sa compétence " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation ne peut, sans méconnaître l'obligation d'informer imposée aux juridictions d'instruction par les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, déclarer territorialement incompétent un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, faisant état de ce que l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé aux infractions dénoncées réside dans son ressort, tant que ce magistrat n'a pas effectué les investigations de nature à lui permettre de vérifier sa compétence ; Que, par ailleurs, il résulte de l'article 593 du Code précité que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elle est saisie ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Denis X..., qui, en août 1994, à la suite de son licenciement de la société Alcatel-CIT, avait dénoncé au juge d'instruction d'Evry, chargé d'informer sur des malversations commises au sein du groupe Alcatel, diverses activités frauduleuses pratiquées dans la société précitée, a, le 4 mai 1995, adressé à ce même juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile pour chantage, tentative de subornation de témoin et diffamation ; que cette plainte, bien que portée contre personne non dénommée, mettait en cause certains cadres et dirigeants du groupe Alcatel, auxquels Denis X... reprochait de l'avoir accusé, dans divers journaux nationaux, d'espionnage industriel, et d'avoir exercé sur lui des pressions et menaces, en intervenant auprès d'un cabinet de recrutement pour lui faire perdre toute chance de trouver un nouvel emploi et en organisant sa filature pendant 2 mois, effectuée de manière ostensible par un inspecteur privé demeurant à Mennecy ; Attendu que le procureur de la République a pris des réquisitions d'incompétence territoriale, en relevant qu'au vu de la plainte laquelle, au regard du délit de diffamation, ne répondait pas aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 le lieu de résidence supposé de l'auteur de la filature était à lui seul insuffisant pour justifier la saisine du juge d'instruction d'Evry, alors, au surplus, que le comportement de l'intéressé, relevant de l'exercice normal de l'activité professionnelle de détective privé, ne pouvait constituer une infraction pénale ; Attendu que, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de suivre ces réquisitions, la chambre d'accusation, pour infirmer la décision entreprise et déclarer ce magistrat territorialement incompétent, se borne à prononcer par les motifs exactement reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul examen abstrait de la plainte ne permettait en l'état, ni de dénier la localisation de la résidence de la personne chargée de la filature dénoncée, ni d'affirmer qu'aucune infraction n'était imputable à celle-ci, et sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile, qui invoquait l'existence d'un lien de connexité, susceptible de justifier une prorogation de compétence entre les faits, objet de l'information en cours au cabinet du juge d'instruction d'Evry, et ceux dénoncés par le plaignant, ayant, selon lui, pour origine sa déposition en qualité de témoin dans cette information, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

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