Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 659/24
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI23
MLBR/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
26 Avril 2022
(RG 20/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
Mme [E] [F] ayant droit de M. [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005109 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Mme [S] [J] ayant droit de M. [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [F] ayant droit de M. [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [K] ayant droit de M. [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS VERMEESCH
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [X] [F] a été embauché par la SAS Transports Vermeesch à compter du 1er octobre 1984 en qualité de chauffeur routier poids lourd.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.
Les parties sont convenues de la suspension du contrat de travail de M. [F] entre le 21 mars et août 2012 en raison de la suspension de son permis de conduire.
M. [F] ayant informé son employeur que son permis de conduire venait d'être à nouveau invalidé, une rencontre de concertation a été organisée le 1er février 2013 en application des dispositions de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points et annexé à la convention collective applicable.
Dans un écrit de la même date signé par M. [F], il est fait état de l'accord des parties pour suspendre son contrat de travail 'jusqu'à ce qu'il recouvre son permis de conduire' et de 'faire un point sur la situation de M. [F] au plus tard dans 6 mois'.
Par courrier du 19 décembre 2017, M. [F] a demandé à son employeur de régulariser sa situation, soutenant que son contrat n'a été ni rompu, ni suspendu officiellement et réclamant le versement de l'intégralité des salaires.
Par courrier du 22 mai 2018 faisant suite à un entretien du 13 mars 2018, la société Transports Vermeesch lui a fait une proposition de reclassement dans un emploi de conducteur de voiture pilote, proposition à laquelle le salarié n'a pas répondu.
Par requête du 18 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir un rappel de salaire et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée du 19 avril 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier son licenciement par courrier du 13 mai 2019 en raison de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail du fait de la perte de son permis de conduire et de l'absence de possibilité de reclassement.
M. [F] est décédé le 8 décembre 2019 et l'instance prud'homale a été reprise par ses ayants droit, Mesdames [E] [F], [S] [J], [V] [F] et [T] [K] (les consorts [F])
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a':
-dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de l'employeur,
-déclaré le licenciement de M. [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mesdames [E] [F], [S] [J], [V] [F] et [T] [K], en qualité d'héritières de M. [F] de l'intégralité de leurs demandes,
-débouté la société Transports Vermeesch de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, les consorts [F] ont interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau et y ajoutant de':
A titre principal,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [F] à la société Transports Vermeesch à la date du 15 mai 2019,
A titre subsidiaire,
-juger le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
-condamner la société Transports Vermeesch à leur payer les sommes suivantes':
*6 490 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*3 678,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,81 euros bruts,
*36 781 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*133 627,13 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 13 362,71 euros bruts au titre des congés payés y afférent, subsidiairement, 68 255,56 euros bruts, outre 6 825,55 euros au titre des congés payés y afférents,
-prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal, s'agissant des créances de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts,
-ordonner la remise aux héritières de M. [F] des documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés tenant compte des rappels de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir,
-condamner la société Transports Vermeesch à payer à Me Pauline Woiciechowski la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
-condamner la société Transports Vermeesch aux entiers dépens de la première instance et la procédure d'appel,
-débouter la société Transports Vermeesch de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Transports Vermeesch demande à la cour de confirmer le jugement rendu et en conséquence, de :
- juger que les appelantes ne justifient pas des fautes qu'elles lui imputent, ni même de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux,
- juger que la suspension du contrat de travail est régulière,
- juger que les appelantes sont tant irrecevables que mal fondées en leur demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- juger que le licenciement de M. [F] est fondé,
- juger que la demande de rappel de salaire est prescrite,
- débouter les appelantes de leurs demandes,
- condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens tant en première instance qu'en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Les consorts [F] sollicitent la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] en raison de manquements graves de son employeur qui, selon eux, n'aurait pas respecté l'article 2 de l'accord collectif du 13 novembre 1992 relativement aux conséquences de l'invalidité du permis de conduire sur le contrat de travail.
Ils dénoncent le fait que :
- les institutions représentatives du personnel n'auraient pas été informées de la situation du salarié,
- la société Transports Vermeesch a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
- la société Transports Vermeesch a imposé à M. [F] à l'issue de l'entretien du 1er février 2013 la suspension de son contrat de travail pour éviter d'avoir à assumer les frais d'un licenciement, espérant qu'à terme, il démissionne.
Sur ce dernier point, ils ajoutent que l'employeur a fait perdurer la situation malgré les courriers de M. [F] des 19 décembre 2017 et 21 février 2018 demandant d'y mettre fin.
Pour sa part, la société Transports Vermeesch qui précise d'abord qu'elle ne pouvait consulter un représentant du personnel dès lors qu'elle n'était pas tenue d'en avoir un, affirme que M. [F] a toujours donné son accord lors de leurs rencontres successives pour continuer à suspendre le contrat de travail tant qu'il n'avait pas récupéré son permis de conduire, remettant en cause la crédibilité des 2 courriers invoqués par les appelants.
Elle prétend également avoir respecté son obligation de reclassement, dans la mesure où il était impossible le 1er février 2013 de trouver un nouveau poste pour M. [F] en l'absence d'emploi sédentaire au sein de l'entreprise, et où elle lui avait proposé en mars 2018 un nouveau poste créé que l'intéressé n'a ni refusé, ni accepté.
Sur ce,
L'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, pris en application de la convention collective nationale des transports routiers, dispose que :
1. La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.
À cette occasion, le conducteur, s'il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
La situation du salarié concerné fait l'objet d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives.
a) À l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.
b) À défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.
c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L'accord entre l'employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.
d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « permis sécurité » créé sous l'égide de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés.
e) Pour les conducteurs ayant 1 an d'ancienneté dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l'employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.
Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement.
Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales (spécialisées « transports » ou non) de l'ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi.
À l'issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention auprès de l'employeur au moins 15 jours avant l'expiration de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l'employeur peut prononcer le licenciement.
3. À défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'application des dispositions relatives au droit du licenciement.
Il sera d'abord relevé que les premiers juges ont retenu à raison qu'en l'absence de délégué du personnel au sein de l'entreprise du fait d'un effectif limité à l'époque à 9 salariés, la société Transports Vermeesch n'était pas tenue d'informer un représentant du personnel de la situation.
Il est constant que sur la base des dispositions conventionnelles susvisées, M. [F] et la société Transports Vermeesch ont signé un document daté du 1er février 2013 intitulé 'compte-rendu réunion de concertation' où il est notamment indiqué qu'à l'occasion de la réunion de concertation organisée conformément au protocole de la convention collective du 13 novembre 1992 concernant le permis à points, ' M. [F] a fait part de son retrait de permis de conduire et donc de son impossibilité de reprendre son travail. Compte tenu de l'indisponibilité de poste sédentaire dans l'entreprise, aucune possibilité de reclassement satisfaisante n'a pu être trouvée. M. [F] a fait part à son employeur de son souhait de suspendre son contrat de travail jusqu'à ce qu'il recouvre son permis de conduire. L'entreprise a accédé à cette demande. Les parties ont convenu de faire un point sur la situation de M. [F] au plus tard dans 6 mois.'
Les consorts [F] soutiennent que leur père aurait été contraint d'accepter lors de la réunion de concertation du 1er février 2013 la suspension de son contrat de travail mais ils ne produisent aucune pièce pour étayer cette affirmation, étant observé que le contenu du document litigieux est suffisamment clair et précis pour que l'intéressé ait consenti de manière non équivoque à le signer.
Il n'est pas non plus démontré qu'avant son courrier du 19 décembre 2017, M. [F] a sollicité son employeur pour qu'il soit mis fin à la suspension de son contrat de travail, aucune preuve d'une manifestation du salarié en ce sens n'étant versée aux débats par les consorts [F] alors que par courriers des 22 avril et 24 juin 2015, son employeur lui a rappelé sans réaction de sa part que son contrat était suspendu d'un commun accord depuis février 2013, et qu'il est acquis aux débats que M. [F] et son employeur se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours de cette période notamment en novembre 2016 pour remplir son dossier de demande de congé de fin d'activité.
En revanche, dès lors que M. [F] par son courrier du 19 décembre 2017 réitéré le 21 février 2018, a clairement exprimé son désaccord au maintien de la suspension de son contrat de travail, la société Transports Vermeesch était tenue, conformément au point 3 des dispositions conventionnelles précitées, soit de proposer à l'intéressé la reprise du travail le cas échéant dans le cadre d'un reclassement, soit de mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
Or, la proposition de reclassement soumise à M. [F] le 22 mai 2018 n'a pas abouti, à défaut de réponse de l'intéressé dans le délai imparti dont le terme était fixé au 30 juin 2018, étant précisé qu'il ne pouvait reprendre ses précédentes activités à défaut de détenir à nouveau le permis poids lourd.
Par ailleurs, la société Transports Vermeesch ne justifie pas que M. [F] aurait finalement redonné son accord exprès pour maintenir la suspension de son contrat de travail.
Aussi, à défaut de justifier d'un tel accord après le 19 décembre 2017, la proposition de reclassement étant par ailleurs demeurée vaine, la société Transports Vermeesch n'a pas respecté les dispositions de l'accord collectif en maintenant unilatéralement la suspension du contrat de travail de M. [F].
Ce manquement à ses obligations conventionnelles rendait impossible la poursuite de la relation de travail au regard de sa gravité compte tenu de l'incidence financière importante qui en est résultée pour le salarié qui ne pouvait notamment ni percevoir les allocations chômage, ni cotiser pour sa retraite. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] avec effet rétroactif au 13 mai 2019, date de son licenciement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes financières des consorts [F] :
Les consorts [F] sollicitent un rappel de salaire d'un montant de 133 627,13 euros, outre les congés payés, pour la période comprise entre février 2013 et mai 2019, qu'ils portent dans une demande subsidiaire à 68 255,56 euros sur la période non prescrite d'avril 2016 à mai 2019.
S'il est exact que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail concernant les 3 années ayant précédé la date de rupture de la relation de travail, à savoir jusqu'en mai 2016, il résulte cependant de ce qui précède que le contrat de travail était régulièrement suspendu d'un commun accord entre les parties de février 2013 à décembre 2017, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de rémunérer M. [F] jusqu'à cette dernière date.
Par ailleurs, il sera rappelé que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.
Or, il est en l'espèce acquis aux débats qu'après décembre 2017, M. [F] n'avait toujours pas retrouvé son permis poids lourd, sans que cela ne soit imputable à la société Transports Vermeesch puisqu'il avait été invalidé en raison de sa faute personnelle. Il était donc en raison de ses seuls agissements dans l'impossibilité de fournir la prestation de travail inhérente à son contrat, étant précisé que l'accord collectif susvisé ne prévoit pas le maintien du salaire dans l'attente que le salarié soit à nouveau en possession du permis de conduire.
Pour l'ensemble de ces raisons, la société Transports Vermeesch n'était pas tenue de verser une rémunération à M. [F] à partir de janvier 2018 malgré la fin de la suspension de son contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande de rappel de salaire pour la période non prescrite.
En revanche, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle de sorte que le salarié était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire. Au vu du bulletin de salaire établi en avril 2019, la société Transports Vermeesch est donc condamnée de ce chef à verser aux consorts [F] la somme de 3 678,10 euros, outre 367,81 euros de congés payés y afférents.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], les périodes de suspension de son contrat de travail régulièrement consenties n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Après déduction des suspensions de travail intervenues en 2012 (4 mois) et après le 1er février 2013 (35 mois), l'ancienneté à prendre en compte était de 31 ans et 4 mois.
Sur la base du salaire moyen plus favorable des 3 derniers mois précédents la rupture du contrat, soit 1 839,05 euros, l'indemnité de licenciement de M. [F] aurait dû s'élever à la somme de 17 673,26 euros. Les consorts [F] ayant perçu à ce titre en qualité d'ayants droit la somme de 13 186,98 euros, la société Transports Vermeesch est condamnée à leur verser un reliquat de 4 486,28 euros.
Enfin, les consorts [F] demandent le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 36 781 euros, correspondant à 20 mois de salaire, en mettant en avant l'importante ancienneté de leur père, et sa précarité financière jusqu'à son décès en décembre 2019 compte tenu de la privation de revenus pendant de longues années et de l'impossibilité de percevoir d'allocations chômage ou une pension de retraite.
S'il est exact comme le fait observer la société Transports Vermeesch que les appelants ne justifient pas précisément des difficultés financières de M. [F] après la rupture du contrat de travail, celles-ci découlent cependant de manière suffisamment évidente de son âge, 61 ans, qui rendait difficile toute recherche d'emploi. Au regard également de son ancienneté importante au jour de la rupture de la relation de travail, il convient de condamner la société Transports Vermeesch à verser aux consorts [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 000 euros en réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée par M. [F] de son emploi.
- sur les autres demandes :
Les conditions de l'article L. 1235-5 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office à la société Transports Vermeesch de rembourser aux organismes compétents, les indemnités chômage ayant été éventuellement versées à M. [F] dans la limite de 6 mois.
Les consorts [F] sollicitent la délivrance des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié tenant compte du rappel de salaire, mais leur demande ayant été rejetée à ce dernier titre, et le salarié étant décédé, ils ne justifient pas de la nécessité d'obtenir de tels documents. Ils seront déboutés de cette demande. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Les consorts [F] ayant été accueillis en plusieurs de leurs demandes, il convient par voie d'infirmation de faire supporter les dépens de première instance par la société Transports Vermeesch. Il en sera de même des dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle aura exposés et de rejeter leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 26 avril 2022 sauf en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire et aux frais irrépétibles de première instance;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [F] aux torts de la société Transports Vermeesch avec effet au 13 mai 2019 ;
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Transports Vermeesch à payer à Mesdames [E] [F], [S] [J], [V] [F] et [T] [K], en leur qualité d'ayants droit de M. [X] [F], les sommes suivantes :
- 4 486,28 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 3 678,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,81 euros de congés payés y afférents,
- 12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Transports Vermeesch de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage ayant été éventuellement versées à M. [F] dans la limite de 6 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Transports Vermeesch supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS