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Cour de cassation, 12 janvier 2021. 20-82.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.600

Date de décision :

12 janvier 2021

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Texte intégral

N° W 20-82.600 F-D N° 00032 EB2 12 JANVIER 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021 M. D... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, fourniture de renseignements d'identité imaginaire et excès de vitesse, l'a condamné à deux peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire, à une amende de 700 euros et une amende de 1 000 euros. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 août 2018, M. H..., conducteur d'un véhicule, a été contrôlé à une vitesse de 177 km/h, sur une portion de route limitée à 110 km/h, sur la commune de Guéron (14). 3. Il a fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, par décision de l'autorité préfectorale en date du 13 août 2018, notifiée à sa personne le 16 août suivant. 4. Le 11 octobre 2018, les policiers ont contrôlé un véhicule à une vitesse de 146 km/h, sur une portion de route limitée à 80 km/h, sur la commune de Cagny (14). Ils ont intercepté le véhicule à Demouville (14) et ont constaté que M. H... en était le conducteur. Celui-ci a décliné une fausse identité. 5. Le 12 octobre 2018, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de garde à vue. 6. A l'issue, il a été cité notamment des chefs susvisés. Le tribunal correctionnel l'en a déclaré coupable, après avoir rejeté les exceptions de nullité. 7. Appel a été interjeté à titre principal par M. H... et à titre incident par le ministère public. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation de l'article 63 du code de procédure pénale. 10. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'avis fait au procureur de la République du placement en garde à vue de M. H..., 35 minutes après le début de cette mesure, ne saurait être considéré comme excessif au point de faire grief au prévenu, sans avoir recherché ni caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un tel délai. Réponse de la Cour 11. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'officier de police judiciaire aurait tardivement avisé le procureur de la République du placement en garde à vue de M. H..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que ce magistrat a été avisé 35 minutes après le début de la garde à vue. 12. Ils ajoutent que ce délai n'a rien de déraisonnable compte tenu des contraintes de trajet des gendarmes et des difficultés de communication. 13. C'est à tort que les juges en ont déduit que ce qu'ils ont qualifié de retard d'information de la permanence du parquet ne saurait être considéré comme excessif au point de faire grief au prévenu, dès lors que tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation d'informer le procureur de la République du placement en garde à vue d'une personne, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de celle-ci. 14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le procureur de la République a été avisé sans retard du placement en garde à vue de l'intéressé. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen est pris de la violation de l'article 427 alinéa 2 du code de procédure pénale. 17. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la culpabilité de M. H..., alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si les appareils utilisés les 10 août 2018 et 11 octobre 2018 disposaient d'une homologation, et d'identifier le modèle d'appareil utilisé le 10 août 2018, la procédure ne mentionnant que la marque du cinémomètre. Réponse de la Cour 18. Pour déclarer le prévenu coupable des deux contraventions d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que l'appareil LTI Ultralyte n°21772, utilisé lors du contrôle du 10 août 2018, a été vérifié le 1er août 2018 par la société « SGS Le Mans ». 19. Les juges ajoutent qu'il ressort de la procédure et de la consultation du carnet de contrôle du matériel que le cinémomètre de marque Britax Prolaser III utilisé lors du contrôle du 11 octobre 2018 a été réceptionné le 6 mai 2010, puis a été soumis à des vérifications périodiques régulières jusqu'au 7 juin 2018, soit moins de six mois avant les faits. 20. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 21. L'indication, dans les procès-verbaux, de la seule marque et du numéro de l'appareil cinémomètre suffit, en effet, à permettre son identification et à établir son homologation. 22. Dès lors, le moyen sera écarté. Mais sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat et pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal Vu ledit article : 23. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 24. Après avoir déclaré le prévenu coupable des faits de fourniture de renseignements d'identité imaginaire, l'arrêt attaqué le condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis. 25. En prononçant ainsi une peine non prévue par l'article 781 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 26. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation : 27. Il résulte de l'article 132-3 du code pénal que la juridiction de jugement a la faculté de prononcer chacune des peines encourues, dans la limite du maximum légal le plus élevé, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours. 28. Dès lors, la cassation aura lieu avec renvoi pour permettre à la juridiction du fond d'apprécier l'opportunité de prononcer une peine d'amende délictuelle. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 18 décembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de fourniture de renseignements d'identité imaginaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.

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