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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00010

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00010

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 Jugement du 24 Juin 2025 Minute n°25/30 Rôle : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFWT NAC : 78F Société CREDIT FONCIER DE FRANCE Contre [T] [S] [R] [O] [P] Notif délivrée(s) le CCCFE à CCC à DEMANDERESSE Société CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître Marie MEURVILLE, de la SCP THEMIS, avocat au barreau d’Aube DÉFENDEURS Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (ZAÏRE) [Adresse 4] [Localité 2] Comparant Madame [R] [O] [P] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] (ANGOLA) [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 13 Mai 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025. EXPOSÉ DES FAITS Le 20 juin 2017, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [T] [S] et Madame [R] [O] [P] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 10][Adresse 1], cadastré D n°[Cadastre 6] d'une contenance de 10a et 77ca. La publication du commandement a été effectuée le 09 août 2017 au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 17], sous la référence volume 2017 S n°22. Par acte d’huissier en date du 03 octobre 2017, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [T] [S] et Madame [R] [O] [P] devant le Juge de l’Exécution de ce siège pour l’audience d’orientation du 28 novembre 2017 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe le 05 octobre 2017. Le procès-verbal descriptif a été dressé le 03 août 2017. A l'audience d'orientation du 22 mai 2018, Monsieur [S] et Madame [P] représentées par leur conseil ont indiqué que la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aube avait déclaré recevable sa demande de situation de surendettement. La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil a sollicité la suspension de la présente procédure de saisie immobilière compte tenu de la décision de recevabilité du dossier de surendettement. Par jugement du 22 juin 2018, la suspension des voies d’exécution a été ordonnée. Par jugement du 02 juillet 2020, les effets du commandement ont été prorogés. Cette décision a été publiée le 10 juillet 2020 sous la référence Volume 2017 S n°22. Par assignation du 10 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [S] et Madame [E] pardevant le Juge de l’exécution de ce siège pour l’audience d’orientation du13 mai 2025, afin de voir proroger les effets du commandement. Monsieur [S] a comparu en indiquant que le plan de surendettement était toujours en cours et respecté. Madame [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Le jugement a été mis en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la prorogation des effets du commandement En application de l' article R. 320-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie du bien-fondé de sa demande en prorogation des effets du commandement de payer de saisie immobilière en justifiant de la publication du commandement de saisie le 09 août 2017 au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 17] , sous la référence volume 2017 S n°22. Une première prorogation des effets du commandement a été ordonnée le 02 juillet 2020 pour deux ans. Par l’effet de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, les effets des commandements ont été portés à 5 années à compter de leur publication. Les effets du commandement, en l’absence de prorogation devraient donc cesser le 03 juillet 2025. Toutefois, le créancier poursuivant sollicite la prorogation de ces effets, un plan de surendettement étant en cours. Dès lors, une nouvelle prorogation dudit commandement sera ordonnée pour une durée de 5 ans. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PROROGE les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 20 juin 2017 par la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE Monsieur [T] [S] et Madame [R] [O] [P] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Adresse 16], cadastré D n°[Cadastre 6] d'une contenance de 10a et 77ca et publié le 09 août 2017 au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 17], sous la référence volume 2017 S n°22. ORDONNE que la présente décision de prorogation soit portée en marge du commandement de saisie immobilière délivré le 20 juin 2017 par la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE Monsieur [T] [S] et Madame [R] [O] [P] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 15], [Adresse 4], cadastré D n°[Cadastre 6] d'une contenance de 10a et 77ca et publié le 09 août 2017 au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 17] , sous la référence volume 2017 S n°22. RÉSERVE les dépens de l’instance DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et de l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le24 juin 2025, la présente décision a été signée par Anne-Bénédicte ROBERT juge de l’exécution et Marie CRETINEAU, greffier, chargé de sa mise à disposition. Le greffier Le juge de l’exécution

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