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Cour de cassation, 24 juin 2014. 13-15.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.953

Date de décision :

24 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), et les productions, que la société Triumph, importateur en France des motos de la marque Triumph, a conclu avec la société Moto fusion 66 (la société Moto fusion), vendeur et réparateur de motos neuves et d'occasion de différentes marques, un contrat de concession à durée indéterminée pour la vente de produits de la marque Triumph, sur la zone de Perpignan, sans exclusivité ; qu'ayant choisi de confier la concession à une société tierce, la société Triumph a notifié le 17 décembre 2007 à la société Moto fusion la résiliation du contrat qui a pris effet le 21 juin 2008 conformément au délai de préavis de six mois contractuellement convenu ; qu'estimant avoir subi un préjudice résultant de la clause de non-concurrence stipulée pour une durée de douze mois à compter de la fin des relations contractuelles, la société Moto fusion a fait assigner la société Triumph en responsabilité et en réparation du préjudice résultant de la rupture ; que la société Moto fusion ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... et Mme Y... ont été désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires ; que devant la cour d'appel, la société Moto fusion s'est prévalue d'une rupture brutale des relations commerciales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Moto fusion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation causée par la rupture brutale des relations commerciales établies alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, de nature contractuelle ou non, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la durée du préavis doit être appréciée au regard, notamment, de l'état de dépendance économique de celui qui se voit notifier la rupture des relations commerciales établies ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le préavis de six mois avec lequel la société Triumph avait prononcé la résiliation du contrat de concession était insuffisant, au regard du fait que les ventes des produits de cette marque représentaient, pour la société Moto fusion, 83 % du chiffre d'affaires des ventes de motos neuves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I 5°, du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Moto fusion représentait d'autres marques et n'était tenue à aucune exclusivité à l'égard de la marque Triumph, conformément à l'article 6.1 du contrat de concession ; qu'il retient que la société Moto fusion, distributeur multi-marques, était libre de déterminer sa stratégie commerciale et que la preuve d'une quelconque influence de la société Triumph sur cette dernière n'est pas rapportée ; qu'il retient enfin que la société Triumph n'était pas responsable de la part représentée par la marque Triumph dans le chiffre d'affaires réalisé par le concessionnaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir qu'en l'absence d'exclusivité des relations contractuelles, l'importance de la part du chiffre d'affaires représenté par les produits de la marque du concédant est indifférente dans l'appréciation de la situation de dépendance économique du concessionnaire, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Attendu que la société Moto fusion fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de son préjudice résultant de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence post-contractuelle alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la société Moto fusion n'avait subi aucun préjudice, en ayant été contrainte d'exécuter la clause de non-concurrence illicite, après avoir pourtant constaté que « son activité professionnelle s'est néanmoins trouvée réduite par l'effet de la clause de non-concurrence qui lui interdisait de s'intéresser à la vente de moto Triumph¿ », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société Moto fusion n'établissait pas avoir subi une perte de clientèle du fait de la clause litigieuse en démontrant la baisse immédiate de son chiffre d'affaires à partir de juin 2008, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moto fusion 66 ainsi que M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Triumph et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Moto fusion 66 et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société MOTO FUSION 66 de sa demande tendant à voir condamner la Société TRIUMPH à lui payer la somme de 309.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de concession ; AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, la Société AUTO MOTO FUSION 66 soutient que la Société TRIUMPH aurait commis un abus en résiliant le contrat de concession ; que, selon l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que si la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues au contrat n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen des circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre ; qu'en l'espèce, aucun grief sur l'exécution du contrat de concession n'aurait été formulé par la société TRIUMPH à l'encontre de la Société AUTO MOTO FUSION 66 ; que la Société TRIUMPH aurait choisi un autre concessionnaire dans la même ville, sans avoir discuté avec son ancien concessionnaire l'éventuelle poursuite de leurs relations dans le cadre des nouvelles conditions souhaitées par le concédant ; que la Société TRIUMPH aurait, enfin, imposé à la Société AUTO MOTO FUSION 66 des investissements d'un montant de 42.000 euros concernant la réalisation d'une vitrine, l'installation d'un chauffage dans le magasin et la peinture de la façade extérieure ; que toutefois, il résulte de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil, que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est offerte aux deux parties, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte ; qu'en l'espèce, aux termes de son article 17-1, le contrat de concession conclu entre les Sociétés TRIUMPH et AUTO MOTO FUSION 66 est un contrat à durée indéterminée ; que l'article 17-2 dudit contrat stipule que « chacune des parties pourra notifier à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de mettre fin à la présente convention. La résiliation prendra effet six mois après la réception de cette lettre » ; que la Société TRIUMPH a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2007 et la résiliation a pris effet le 21 juin 2008 ; que le concédant a ainsi respecté le délai de préavis de six mois contractuellement prévu ; que, par ailleurs, la faculté de résiliation était prévue par le contrat de concession, sans qu'il soit exigé la démonstration d'une faute du concessionnaire ou d'un quelconque motif ; que celui-ci ne peut donc exciper de la progression de ses ventes de motos TRIUMPH et de sa bonne foi pour s'opposer à cette résiliation ; que si la Société TRIUMPH, en prononçant la résiliation du contrat de concession la liant à l'intimée, n'a fait que mettre en oeuvre les stipulations de ce contrat, une telle résiliation peut, néanmoins, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la rupture ; qu'en effet, il s'infère des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, aux termes desquelles les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi » que la faculté de résiliation d'un contrat de droit privé à durée indéterminée ne saurait être exercée dans des conditions exclusives d'une semblable bonne foi, telle, notamment, la création chez le concessionnaire d'une confiance légitime dans la pérennité des relations commerciales entretenues ; qu'en l'espèce, la Société AUTO MOTO FUSION 66 ne rapporte aucunement la preuve que les coûts des rénovations de ses installations, réalisées en 2005, d'un montant de 42 000 euros, auraient été engagés à la demande et au bénéfice exclusif de la société TRIUMPH ; qu'au surplus, il apparaît que lesdits travaux, s'agissant de la rénovation de la façade du bâtiment, de l'isolation du local et de l'installation de chauffage, n'avaient rien de spécifique à la marque TRIUMPH et étaient des travaux de rénovation globale du bâtiment ; que si la Société AUTO MOTO FUSION 66 avait envisagé de créer un show room dédié à l'exposition des produits de la marque TRIUMPH, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement réalisé des investissements en ce sens, ni d'en avoir reçu la demande du concédant ; que ces circonstances de fait et de droit n'ont pu créer chez la société intimée une confiance légitime dans le maintien de la relation commerciale l'unissant à l'appelante ; qu'en définitive, la Société AUTO MOTO FUSION 66 ne démontre pas la mauvaise foi de la Société TRIUMPH dans l'exercice de son droit de résilier la concession ; qu'en conséquence, l'exercice, par la Société TRIUMPH, de son droit de résilier le contrat de concession n'a pas été abusif, au sens de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; ALORS QUE si toute partie à un contrat de concession à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'elle abuse de ce droit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Société TRIUMPH avait abusé de son droit de résilier le contrat de concession à durée indéterminée conclu avec la Société MOTO FUSION 66, afin de contracter avec un nouveau concessionnaire situé dans un autre quartier de la ville, sans lui proposer de s'installer elle-même dans ce quartier et de mettre en place un mode de commercialisation qui aurait reçu son agrément, d'autant qu'elle avait développé elle-même la clientèle dont le nouveau concessionnaire avait bénéficié sans bourse délier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société MOTO FUSION 66 de sa demande tendant à voir condamner la Société TRIUMPH à lui payer la somme de 309.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies ; AUX MOTIFS QUE la Société AUTO MOTO FUSION 66 soutient, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, qu'il résulte des dispositions de l'article L.442-6, I, 5°, du Code de commerce que la rupture d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit d'une durée suffisante, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, les relations commerciales ayant duré sept ans et la part de vente de motos TRIUMPH dans le chiffre d'affaires de la Société AUTO MOTO FUSION 66 étant importante, le préavis contractuellement prévu était manifestement insuffisant ; que, néanmoins, selon l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: ...I, 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels»; qu'en l'espèce, les relations commerciales ont débuté réellement en 2001, même si le contrat de concession n'a été signé qu'en 2003, et la durée des relations contractuelles entre le concédant et son concessionnaire a été d'une durée de sept ans ; que la Société AUTO MOTO FUSION 66 représentait d'autres marques et n'était tenue à aucune exclusivité à l'égard de la marque TRIUMPH, conformément à l'article 6.1 du contrat de concession ; qu'elle déclarait, au 15 mai 2005, réaliser avec les marques GUZZI et VOXAN respectivement 20 et 25 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle ne démontre pas être en situation de dépendance économique à l'égard de la Société TRIUMPH ; que la Société AUTO MOTO FUSION 66 est un distributeur multi-marques qui n'était pas lié à la Société TRIUMPH par des relations d'exclusivité et était libre de déterminer sa stratégie commerciale ; que n'est pas rapportée la preuve d'une quelconque influence de la Société TRIUMPH sur cette stratégie commerciale ; que la Société TRIUMPH n'est donc pas responsable de la part représentée par la marque TRIUMPH dans le chiffre d'affaire réalisé par le concessionnaire ; qu'en conséquence de ces éléments, le délai de préavis contractuellement prévu, à savoir six mois, était suffisant au regard des circonstances de l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu d'engager la responsabilité de la société TRIUMPH sur le fondement de l'article L 442-6, I, 5°, du Code de commerce ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AUTO MOTO FUSION 66 de ses demandes afférentes à la rupture abusive ou brutale du contrat ; ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, de nature contractuelle ou non, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la durée du préavis doit être appréciée au regard, notamment, de l'état de dépendance économique de celui qui se voit notifier la rupture des relations commerciales établies ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le préavis de six mois avec lequel la Société TRIUMPH avait prononcé la résiliation du contrat de concession était insuffisant, au regard du fait que les ventes des produits de cette marque représentaient, pour la Société MOTO FUSION 66, 83 % du chiffre d'affaires des ventes de motos neuves, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6-I 5°, du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société MOTO FUSION 66 de sa demande tendant à voir condamner la Société TRIUMPH à lui payer la somme de 309.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence illicite ; AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de concession constitue une restriction abusive de la liberté d'entreprendre de la Société MOTO FUSION 66 ; que cette faute est susceptible de générer un préjudice pour la Société AUTO MOTO FUSION 66 ; qu'en l'espèce, la Société AUTO MOTO FUSION 66 était libre de continuer d'écouler un éventuel stock de motos TRIUMPH non repris par le concédant et pouvait vendre des motos d'occasions de la marque TRIUMPH ou des motos d'autres marques, ces motos n'étant pas comprises dans la liste des produits contractuels et n'entrant donc pas dans le champ d'application de la clause post contractuelle ; que son activité professionnelle s'est néanmoins trouvée réduite par l'effet de la clause de non-concurrence qui lui interdisait de «s'intéresser à la vente de motos TRIUMPH ... de façon directe ou indirecte, pour son compte ou pour le compte de tiers » et ce, pendant un an ; que cette stipulation contractuelle était de nature à priver la Société AUTO MOTO FUSION 66 de la possibilité de pallier la résiliation du contrat de concession en achetant des motos auprès d'autres concessionnaires de motos TRIUMPH, nationaux ou étrangers, puis en les revendant, ou encore en exerçant l'activité de mandataire ; que, cependant, la Société AUTO MOTO FUSION 66 ne peut démontrer avoir subi une perte de clientèle du fait de la clause litigieuse, en démontrant la baisse immédiate de son chiffre d'affaire à partir de juin 2008 ; qu'en effet, cette baisse constitue la conséquence logique de la résiliation du contrat de concession ; que son est constitué par les demandes de clients qui n'auraient pu être honorées, à cause de cette interdiction de vente ; que ce préjudice ne saurait être évalué, comme les premiers juges l'ont fait, à une année de marge ; qu'il est en effet évident que, ne faisant plus partie du réseau, la Société AUTO MOTO FUSION 66 ne pouvait plus vendre le même nombre de motos; qu'elle ne pouvait, au cas par cas, qu'essayer de répondre à des demandes de clients grâce à l'achat de motos TRIUMPH auprès d'autres concessionnaires en France ou à l'étranger, faculté dont elle a précisément été privée par la clause litigieuse ; que si la Société AUTO MOTO FUSION 66 a vendu en moyenne 44,5 motos TRIUMPH par an pour les années 2006 et 2007, à un prix moyen HT de 8.500 euros, elle n'avance aucune indication sur les demandes de clients qu'elle n'aurait pu satisfaire à cause de la clause litigieuse, ni sur les possibilités de s'approvisionner sur les réseaux d'importations parallèles des motos TRIUMPH ou auprès des autres concessionnaires TRIUMPH et sur les pratiques usuelles en la matière ; qu'en l'absence de préjudice démontré, il convient donc de rejeter la demande de la Société AUTO MOTO FUSION 66 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; 1°) ALORS QU'en affirmant que la Société MOTO FUSION 66 n'avait subi aucun préjudice, en ayant été contrainte d'exécuter la clause de non-concurrence illicite, après avoir pourtant constaté que « son activité professionnelle s'est néanmoins trouvée réduite par l'effet de la clause de non-concurrence qui lui interdisait de s'intéresser à la vente de moto TRIUMPH¿ »¿ la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la stipulation dans un contrat d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au débiteur de l'obligation de non-concurrence illicite ; qu'en décidant néanmoins la Société MOTO FUSION 66 ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice pour avoir été soumise à la clause de non-concurrence illicite stipulée dans le contrat de concession au profit de la Société TRIUMPH, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-06-24 | Jurisprudence Berlioz