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Cour d'appel, 26 janvier 2024. 24/00055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00055

Date de décision :

26 janvier 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDB2 ETRANGER : M. [M] [V] né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 janvier 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE; Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 à 9H57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [V] interjeté par courriel du 25 janvier 2024 à 17H33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [M] [V], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [E] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Florence PLUTA et M. [M] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [M] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [M] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de la Marne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [K], signataire délégué par arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur le défaut de diligence de l'administration : Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [M] [V] a produit une autorisation provisoire de séjour en Allemagne en tant que demandeur d'asile valable jusqu'au 18 avril 2023 et il a demandé à la préfecture le 28 décembre 2023 de vérifier qu'il était bien demandeur d'asile en Allemagne au moyen de la consultation de la borne EURODAC. Contrairement à ce que soutient M. [M] [V], la préfecture de la Marne a procédé aux vérifications qui s'imposaient ainsi qu'en attestent les pièces qu'elle a versées aux débats. Il s'avère que les autorités allemandes n'ont pas encore statué sur la demande d'asile qui leur avait été présentée par M. [M] [V] . Dans ces conditions, la préfecture leur a transmis le 3 janvier 2024 une demande de réadmission. L'administration française reste dans l'attente de la réponse des autorités allemandes. Parallèlement, la préfecture a obtenu une réponse des autorités algériennes le 23 janvier 2024, aux termes de laquelle, elles ont déclaré reconnaître M. [M] [V] comme étant un de leurs ressortissants. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires, tant vers l'Allemagne que vers l'Algérie, en vue de l'éloignement de M. [M] [V] du territoire français dans le délai le plus bref possible. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable la contestation par M. [M] [V] de la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 janvier 2024 à 9H57 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 26 Janvier 2024 à 15 heures 25. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDB2 M. [M] [V] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 26 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] [V] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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