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Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-17.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.400

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 mai 2001, la société AEL consultants a conclu avec M. X..., contrôlant le capital de la société X... Holding, une «convention de mission, de conseils et de négociation» consistant notamment à rechercher des investisseurs ; que les sociétés Siparex croissance et Sigefi-Siparex ingénierie et finance se sont montré intéressées ; que s'est tenue, le 19 juillet 2001, entre la société AEL consultants et les sociétés du groupe Siparex une réunion dont la première a rendu compte à M. X... dans une note sommaire du 2 août 2001 ; que celui-ci, par lettre recommandée du 11 juin 2002, a résilié le contrat de mission, en critiquant les prestations de la société AEL consultants qui, selon un courrier qu'il a reçu de la société Siparex croissance du 7 mai 2002, aurait notamment signifié à celle-ci que l'affaire n'était pas "mûre" ; qu'en définitive M. X... a cédé sa société à la société Quartus gestion ; que dans ces circonstances la société AEL consultants a fait assigner M. X... devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'un jugement, devenu définitif, a accueilli cette demande en allouant à la société AEL consultants une indemnité de 152 449 euros ; que la société AEL consultants, le 18 mai 2004, a fait alors assigner les sociétés Siparex croissance et Sigefi-Siparex ingénierie et finance devant le tribunal de commerce pour faire juger que certaines énonciations de la lettre du 7 mai 2002 avec l'intention de lui nuire, lui causaient un préjudice économique, ainsi qu'une atteinte injustifiée à sa réputation et obtenir, en conséquence, la condamnation de ces sociétés à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que pour condamner la société AEL consultants à payer aux sociétés Siparex croissance et Sigefi-Siparex ingénierie et finance la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la société AEL consultants, qui avait obtenu en justice à l'encontre de son ex-mandant le montant minimum des honoraires prévus à la convention de mission qu'elle n'avait pourtant pas exécutée avec la diligence et l'efficacité attendues, a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, en poursuivant contre des tiers le recouvrement d'un complément d'indemnité auquel elle n'avait manifestement pas droit ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc justifiée en son principe ; que, cependant, en raison de l'inexactitude contenue dans la lettre du 7 mai 2002, les dommages-intérêts pour procédure abusive alloués aux dites sociétés seront réduits ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par la société AEL consultants du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AEL à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-11 | Jurisprudence Berlioz