Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AOUT 2024
N° 2024/01288
N° RG 24/01288
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBG
Copie conforme
délivrée le 24 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 août 2024 à 12H52.
APPELANT
Monsieur [I] [P] alias [F] [X] alias [H] [I]
né le 09 Août 1986, de nationalité Algérienne
Actuellement au CRA de [Localité 5]
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Maître Marc BREARD, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office, et de Madame [L] [Y], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
représenté par Monsieur [S] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Août 2024 à 17h00,
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 9h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 19 août 2024 à 10h04 ;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [I] [P] alias [F] [X] alias [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Août 2024 à 15H25 par Monsieur [I] [P] alias [F] [X] alias [H] [I] ;
Monsieur [I] [P] alias [F] [X] alias [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être en France depuis 4 ans, ne pas avoir d'adresse à déclarer, travailler au noir dans le bâtiment et les espaces verts, ne pas avoir d'enfants et être célibataire. Il demande de lui rester une dernière chance de rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et de prononcer sa remise en liberté ou son assignation à résidence.
Il soulève la nullité de la procédure en raison du caractère injustifié à l'interprétariat par téléphone, ce qui l'a privé de comprendre ses droits en rétention et la mesure d'éloignement pris à son encontre.
Il se prévaut de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de délégation de signature justifiant de la compétence de la personne qui a saisi le premier juge, de la copie du registre actualisé et de toutes pièces justificatives utiles.
Sur le fond, il fait état de l'absence de perspectives d'éloignement compte tenu des tensions diplomatiques existant entre la France et l'Algérie, lesquelles font que la délivrance d'un laissez-passer dans les 30 prochains jours est improbable.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Concernant l'irrecevabilité de sa requête, il soutient que toutes les pièces utiles étaient jointes à sa requête.
Concernant l'exception de nullité, il affirme que l'identité et les coordonnées de l'interpréte contacté par téléphone résulte de la procédure et que cela n'a porté aucune atteinte aux droits de l'intéressé.
Concernant le fond, il souligne que les autorités algériennes, qui ont reconnu l'intéressé en janvier 2024, ont été saisies d'une demande de laissez-passer et que la préfecture est en attente d'une réponse, de sorte qu'il existe bien des perspectives d'éloigner l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure tenant au caractère injustifié du recours à l'interprétariat par téléphone
L'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L 141-3 du même code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à l'intéressé par le truchement d'un interprétre en langue arabe et identifiable par son nom, en la personne de M. [U], agrée par AFT-COM, et son numéro de téléphone, tel que cela résulte des notifications du placement en rétention administrative et des droits de l'intéressé.
Si aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé, cette circonstance ne peut suffire, à elle seule, à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait subi une atteinte évidente à ses droits, comme n'ayant pas pu potentionnellement comprendre l'ensemble de ses droits en rétention et, dès lors, les exercer, est insuffisante à établir un grief, étant relevé que l'intéressé a bénéficié d'un interprétariat, quand bien même il a été effectué par téléphone.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et des droits en rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui en a eu connaissance dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre par le truchement d'un interprète contacté par téléphone.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R 743-1.
Selon les dispositions de l'article R 743-3 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 . Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
L'article L 744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention . Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.'
Il est constant que les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande et qu'il ne peut être supplée à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé par requête du préfet de Vaucluse signée par Mme [E] [R] pour le préfet.
Il importe peu que l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme [R] n'ait pas été annexé à la requête en prolongation de la rétention dont le juge des libertés et de la détention a été saisi, cette pièce ne constituant pas une pièce justificative utile, et pouvant être produite au cours des débats.
Il s'avère qu'aux termes de l'arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, Mme [R], secrétaire administrative de classe supérieure, bénéficie d'une délégation de signature pour signer tous actes représentant l'Etat en défense dans le cadre du contentieux judiciaire de la rétention administrative.
Dès lors, il apparaît que la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé a été régulièrement signée par Mme [R].
En outre, le registre annexé à cette requête est bien renseigné.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au présent litige, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention , celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il est admis que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, dès son placement au centre de rétention administrative, les autorités françaises ont saisi les autorités consulaires algériennes, par courriel du 19 août 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement pris à l'encontre de l'intéressé.
Si l'intéressé se prévaut de l'absence de perspectives d'éloignement en ce que l'Algérie refuse, en raison de tensions diplomatiques actuelles avec la France, ses propres ressortissants, il convient de relever que l'Algérie a accepté par courrier en date du 31 janvier 2024, alors que l'intéressé était en prison, de délivrer un laissez-passer concernant un certain nombre de personnes, en ce compris l'appelant.
Alors même que l'administration française a obtenu une réponse positive de sa reconnaissance par le consul d'Algérie, l'intéressé ne peut se prévaloir des tensions diplomatiques qui existent actuellement entre les deux pays pour soutenir l'absence de toute perspective d'éloignement au cours de la première prolongation, et ce, d'autant que cette situation peut évoluer très rapidement.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées et les perspectives d'éloignement de l'intéressé étant toujours d'actualité, les moyens soulevés de ces chefs par l'appelant sont inopérants et les conditions requises pour une première prolongation sont réunies.
Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, il ne justifie d'aucune résidence stable et permanente. Par ailleurs, les pièces de la procédure révèlent que l'intéressé s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 7 février 2021 et 4 janvier 2022 et qu'il n'a pas respecté les termes de ses assignations à résidence les 20 juillet 2021 et 4 janvier 2022. Enfin, les dernières condamnations pénales de l'intéressé révèlent que ce dernier représente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. En effet, il vient de purger une peine d'emprisonnement de 13 mois au total pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 3 janvier 2023, à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme sans motif légitime et par le tribunal correctionnel, le 4 novembre 2023, à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiant.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
En conséquence, l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet de procéder à une première prolongation de la mesure de rétention administrative de l'appelant, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 août 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [P] alias [F] [X] alias [H] [I]
né le 09 Août 1986, de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [P] alias [F] [X] alias [H] [I]
né le 09 Août 1986 en Algérie, de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.