Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Sébastien BENDER
- Me Pascaline WEBER
le 20 juin 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/03628 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5U3
Minute n° : 23/521
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.À.R.L. POLYGARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, Greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/127 du 15 septembre 2022 Conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
Vu la déclaration d'appel du 26 septembre 2022 par la Sarl Polygard,
Vu la constitution d'avocat par Monsieur [S] [G], le 4 octobre 2022,
Vu les écritures justificatives d'appel de la Sarl Polygard, produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats (Rpva), le 28 octobre 2022,
Vu l'avis du 7 mars 2023 d'irrecevabilité des écritures de Monsieur [S] [G], notifié, aux conseils des parties, pour observations,
Vu l'absence d'écritures adressées au Conseiller chargé de la mise en état,
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'appelant ayant produit au greffe, et notifié le même jour, ses écritures justificatives d'appel, 28 octobre 2022, l'intimé devait produire ses écritures en réplique avant le 31 janvier 2023 (le 28 étant un samedi).
En l'absence d'écritures transmises au greffe, Monsieur [G] est irrecevable à produire des écritures et des pièces, et est uniquement réputé s'approprier les motifs du jugement.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS irrecevable Monsieur [S] [G] à conclure et produire des pièces ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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