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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-41.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.864

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Klynos, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. X... Ousmane, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société en nom collectif Klynos, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1993; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 31 janvier 1994 par M. Y..., directeur de la société; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait eu qualité pour représenter la société et donner pouvoir en vue de former un pourvoi en cassation; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Klynos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Klynos à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz