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Cour d'appel, 25 juin 2008. 07/00934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00934

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 25 Juin 2008 D. N / S. B --------------------- RG N : 07 / 00934 --------------------- Rémy X... C / Catherine Y... ------------------ ARRÊT no620 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Rémy X... né le 04 Janvier 1960 à AGEN (47000) de nationalité française Demeurant... ... ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Didier RUMMENS, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 24 Avril 2007 D'une part, ET : Madame Catherine Y... née le 08 Octobre 1962 à AGEN (47000) de nationalité française Demeurant ... ... ... représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Estelle BEAUPERE-MOUTOU de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mai 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal de grande instance d'AGEN a notamment : - dit que Madame Y... est seule propriétaire des biens immobiliers sis à Colayrac Saint Cirq, - dit que la participation de Monsieur X... aux dépenses d'acquisition et d'aménagement du logement familial n'a pas excédé sa part contributive aux charges du mariage, - dit que Monsieur X... est créancier de Madame Y... au titre de deux libéralités révoquées d'un montant total de 11. 079, 23 €, - dit que Monsieur X... est créancier de Madame Y... à hauteur du montant des crédits qu'il justifiera avoir acquitté depuis qu'il occupe seul l'immeuble, - fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 900 € par mois depuis mars 2004, - ordonné la compensation entre ces deux sommes, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, - dit que Monsieur X... devra rendre les lieux libres dans le mois de la signification du présent jugement et qu'à défaut Madame Y... pourra faire procéder à son expulsion. Par déclaration du 21 juin 2007 dont la régularité n'est pas contestée, Rémy X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et demande à la Cour de dire qu'il a assuré sur ses fonds propres, en sus de sa contribution aux charges du mariage l'entièreté des dépenses ayant permis la constitution du patrimoine immobilier de Madame Y... et en conséquence de dire qu'il est créancier de Madame Y... à hauteur de 200. 000 €. Subsidiairement, il demande de juger que sa créance s'établit à 166. 666 €. Très subsidiairement, il demande que sa créance globale soit fixée à 84. 942 €. Il demande de juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, à défaut de réduire son montant à 100 € par mois, en tout cas de dire qu'elle se compensera avec la contribution à l'entretien des deux enfants majeurs à la charge de Madame Y.... Il réclame encore la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... demande à la Cour de déclarer irrecevables les nouvelles demandes présentées par Monsieur X.... Elle forme un appel incident et demande que le jugement soit réformé en ce qu'il a fixé à la somme de 11. 079 € le montant de la créance de Monsieur X... au titre des libéralités révoquées. Elle demande que l'expulsion de Monsieur X... soit assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 13 mai 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 26 mars 2008. SUR QUOI Les parties se sont mariées le 7 juillet 1984 sans contrat. Le 23 septembre 1992 ils ont changé de régime matrimonial et ont adopté le régime de la séparation des biens convention homologuée par le Tribunal de grande instance d'AGEN le 13 novembre 1992. Cette convention prévoyait notamment que les époux contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Le 23 juillet 1993 Madame Y... a acquis pour son compte personnel une parcelle sise à Colayrac Saint Cirq, pour un prix de 92. 000 F payable comptant le jour de l'acte. Une maison d'habitation a été édifiée sur ce terrain pour un coût total de 457. 350 F fiancée au moyen de plusieurs prêts : - un prêt PAP consenti par le CFF aux époux X... pour un montant de 386. 000 F, - un prêt consenti par le CIL au nom de Madame X... pour un montant de 70. 000 F, - un prêt consenti par la Caisse d'Epargne au nom de Madame X... d'un montant de 54. 770 F. Le 22 novembre 1999, Madame Y... a acquis pour son compte personnel une seconde parcelle sise à Colayrac Saint Cirq pour un prix de 60. 000 F payable comptant le jour de l'acte. Par jugement du 8 mars 2005, le divorce des époux X... a été prononcé et la liquidation des parties ordonnée. Le 15 septembre 2005 Maître B... dressait un procès-verbal de difficultés c'est dans ces conditions que le juge commissaire du Tribunal de grande instance d'AGEN était saisi. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES EN CAUSE D'APPEL S'il est exact qu'à titre principal Monsieur X... sollicitait l'attribution de la propriété des immeubles de Colayrac Saint Cirq, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ses dernières conclusions devant le Tribunal de grande instance d'AGEN le 5 septembre 2006 qu'il demandait également la fixation d'une créance à son profit. Dès lors l'abandon du premier chef de demande ne rend pas irrecevable la seule demande de fixation d'une créance à l'encontre de Madame Y..., déjà dans le débat en première instance. SUR LA PROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES La propriété des immeubles au nom de Madame Y... ne fait l'objet d'aucune contestation, elle n'est d'ailleurs pas contestable. Le divorce des époux étant prononcé Monsieur X... est occupant sans droit ni titre de l'immeuble d'habitation appartenant à son épouse. La décision d'expulsion du premier juge sera confirmée. Le prononcé d'une astreinte assortissant cette décision n'apparaît pas opportun dans la mesure où l'une au moins des enfants du couple y demeure en compagnie du père. SUR LA CRÉANCE DE MONSIEUR X... Sous le régime de la séparation des biens : - le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement, - une facture établit, sauf preuve contraire l'acquisition d'un bien par celui au nom duquel elle est établie, - le conjoint a la possibilité d'obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial s'il prouve avoir financé en tout ou en partie cette acquisition, - les versements et financements fait par un époux peuvent ouvrir droit à créance du fait de la révocation des libéralités si ces versements ont excédé sa part contributive aux charges du mariage, - c'est à l'époux revendiquant de faire la preuve de ses demandes, - selon l'article 1479 alinéa 2 du code civil la somme avancée par un époux à l'autre pour l'acquisition d'un bien doit lors de la liquidation être revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance au patrimoine de l'époux. Il sera enfin ajouté que par notification du 12 octobre 2005 Monsieur X... a révoqué toutes les donations faites à son épouse Madame Y.... * L'ACHAT DU TERRAIN LE 23 JUILLET 1993 Ce terrain a été acheté pour un prix de 92. 000 F payable comptant au jour de l'acte. Il est justifié que l'achat a été financé par divers versements en espèce, le premier le 10 mars 1993 d'un montant de 9. 200 F et le solde le 23 Juillet 1993. Dès lors les affirmations de Madame Y... selon lesquelles elle aurait financé cet achat par un prêt régularisé auprès du CIL en septembre1993 soit deux mois plus tard sont sans fondement. Monsieur X... indique avoir financé entièrement cette acquisition. Il résulte de ses pièces les éléments suivants : Le compte professionnel de Monsieur X... est le 70079M. Le compte personnel de Monsieur X... est le 1800 A. Le compte personnel de Madame X... est le 718 M. Il figure sur le relevé bancaire de Monsieur X... le débit d'un chèque de 13. 000 F le 11 mars 1993, il indique avoir remis ce chèque à son épouse la veille pour financer l'acompte chez le notaire, Madame X... dans ses écritures ne conteste pas la remise de ce chèque. Il résulte du décompte notarié que Madame X... a versé en liquide la somme de 9. 200 F le 10 mars. Il est fait la preuve du financement par le seul Monsieur X... de cet acompte. Il est ensuite justifié par les avis de crédit et de débit versés au dossier que le 25 mars 1993 Monsieur X... a viré sur le compte de sa femme la somme de 57. 350 F et qu'elle a encaissé un chèque de 50. 000 F le 20 juillet 1993 représentant le solde du CEL. Ces sommes proviennent du rachat à l'UAP de deux contrats souscrits en 1991 dont le bénéficiaire était le seul Monsieur X.... Toutefois ces contrats ont été souscrits alors que les époux étaient sous le régime de la communauté, et Monsieur X... ne justifie pas de la provenance des fonds déposés à l'UAP. Il sera dès lors considéré qu'il s'agit de fonds de communauté, la moitié en revient à Monsieur X... soit 53. 675 F. Il sera rajouté la somme de 9. 200 F intégralement financée par Monsieur X.... Monsieur X... ayant révoqué les libéralités faites à son épouse, il détient sur elle au titre des versements relatés ci-dessus une créance de 9. 585 € qui sera revalorisée à proportion de la plus value du terrain dont elle a permis l'acquisition. * Le financement de la maison -l'acompte de 5 % : Monsieur X... justifie avoir émis deux chèques à l'ordre de la société IMCR tirés de son compte personnel le 17 mars 1993 d'un montant de 12. 860 F et d'un montant de 10. 000 F. Il lui sera donc crédité de ce chef 22. 860 F soit 3. 485 €, - le remboursement des prêts. Le financement de la construction de la maison a été assuré par trois prêts. 1. Les prêts souscrits auprès du CFF et du CIL ont été prélevés sur le compte personnel de Madame Y... pour un montant mensuel de 510, 11 € et 107, 07 €. 2. Le prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne était prélevé sur le compte joint des époux pour un montant mensuel de 77, 89 €. Il sera toutefois relevé que Monsieur X... était co-emprunteur et caution solidaire de tous les prêts. Madame Y... remboursait donc 695, 07 € par mois. Elle déclare dans son dossier avoir perçu à titre de revenus personnels pour la période s'étalant de 1992 à 2002 la somme de 687. 743 F soit 873 € par mois. Elle disposait également du montant des allocations familiales pour faire face aux charges d'entretien des enfants mais également de la somme mensuelle de 821 € par mois versée par son époux dont le montant n'est pas contesté. Monsieur X... a quant à lui perçu pour la même période 1. 309. 322 F soit 1. 663 € par mois. Il justifie d'avoir versé sur le compte de son épouse de 1993 à 2003 la somme de 98. 600 € soit environ 821 € par mois. Il justifie en outre d'avoir payé chaque mois diverses dépenses dans l'intérêt de la famille : téléphone, assurances voitures et maison, frais de transport, dépenses de santé, femme de ménage, taxe d'habitation, canal plus. Il est ainsi justifié que Monsieur X... en effectuant des virements mensuels sur le compte de son épouse, alors qu'il effectuait en outre chaque mois d'autres dépenses dans l'intérêt de sa famille a participé aux charges du mariage au delà de sa part contributive alors même que son épouse était également tenue de faire de même puisqu'il est établi qu'elle percevait avec les sommes mensuellement versées par son mari environ 1. 500 € par mois outre les allocations familiales et qu'il lui appartient à elle aussi de contribuer aux charges du mariage à proportion de ressources sensiblement les mêmes en fait que celles de son mari en raison de ses versements mensuels (outre les allocations familiales pour trois enfants). En fonction de ces éléments il sera décidé que la moitié des prêts immobiliers acquittés par son épouse l'ont été par l'intermédiaire de fonds versés par son époux excédant sa part contributive aux charges du mariage ces sommes devant être revalorisées à la mesure de la plus-value procurée par ces versements au patrimoine de Madame Y.... Par ailleurs, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, précisément à raison des dépenses familiales acquittées par Monsieur X... il sera retenu que toutes les autres dépenses faites dans la maison par Monsieur X... et dont il est justifié excèdent également sa part contributive et ouvrent droit à créance. * Les travaux Si Monsieur X... ne peut demander remboursement de son industrie personnelle, il apporte la preuve de dépenses payées par lui-même qui ont enrichi le patrimoine de son épouse. La production de factures au nom de Monsieur X..., après le changement de régime matrimonial établit une présomption de propriété à son égard qu'il appartient à l'épouse de renverser, ce qu'elle ne fait pas. Seront donc admises comme créance de Monsieur X... les factures acquittées par lui-même et à son nom dont il justifie : - les factures de viabilisation du terrain : 1. 848 F + 2. 476 F = 4. 324 F soit 629 €, - le barbecue : (4 factures) pour un montant total de 1. 134 F soit 173 €, - la cuisine aménagée : (bon de commande au nom de Rémy X..., factures acquittées au nom de Rémy X...) : 20. 422 F + 586 F = 3. 203 €, - les éléments électroménagers : le four pour 1. 400 F soit 213 € et le frigo américain (factures acquittées par Monsieur X...) : 13. 500 F soit 2. 058 € soit au total 2. 271 €, - la cheminée (deux factures au nom de Monsieur X... en 1994) 20. 239 F + 1. 500F = 21. 739 F soit 3. 314 €, - la piscine : une piscine a été construite en 1996 et 1997. Monsieur X... justifie de factures à son nom du chef de dépenses nécessaires à la construction d'une piscine et de son aménagement extérieur et de paiement débités sur son compte personnel pour la somme de 26. 000 F + 1. 700F + 448F + 1. 415F + 363F + 686F + 782F + 725F + 10. 156F + 126F + 6. 763F + 970F + 3. 031F + 542F + 143F + 2. 726F + 1. 721F + 18. 560F + 11. 457F + 522F + 300F + 1. 170F + 573F + 450F + 768F + 528F + 6. 803F + 8. 756F + 470F = 108. 004 F soit 16. 465 €. Au total Monsieur X... détient, du chef des factures produites une créance sur Madame Y... d'un montant de 23. 784 € qui ayant été investie dans la maison devra être revalorisée. Il détient en outre une créance au titre des achat mobiliers de 2. 271 €. * Le deuxième terrain Monsieur X... a reçu de ses parents la somme de 50. 000 F le 18 novembre 1999. Il justifie avoir reversé à son épouse le 23 novembre 1999 la somme de 49. 000 F l'acquisition foncière effectuée le 22 novembre 1999 ayant été financée en espèce. Il est ainsi justifié d'une libéralité dont la révocation est demandée. Il est également établi par les bordereaux d'opération du crédit Lyonnais que la somme de 20. 000 F a été déposée en espèce sur le compte de Madame Y... le 10 / 11 / 1999. Toutefois rien ne prouve le caractère propre de cette somme à Monsieur X... qui sera sur ce point débouté de sa demande. Il sera donc retenu une créance de Monsieur X... sur son épouse d'une somme de 7. 470 € ayant servi à financer l'acquisition de ce deuxième terrain et qui sera revalorisée lors de la liquidation à la mesure de la plus-value procurée par cette avance au patrimoine de Madame Y.... SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION Monsieur X... occupe l'immeuble appartenant à Madame Y... depuis le mois de mars 2004, il sera donc tenu à une indemnité d'occupation jusqu'à sa libération complète des lieux. Au vu des éléments produits par les parties, la somme de 900 € par mois retenue par le premier juge sera confirmée. LA TAXE FONCIERE Monsieur X... a réglé la somme de 116 € au titre de la taxe foncière 2004. Cette somme sera portée à son crédit. LES CRÉDITS Depuis le mois de septembre 2003 Monsieur X... acquitte le montant des mensualités des crédits en cours. Ces sommes qui constituent des avances permettant l'acquisition au nom de son épouse de son bien immobilier seront également valorisées à la mesure de la plus-value procurée par cette avance au patrimoine de Madame Y.... La compensation sera ordonnée avec l'indemnité d'occupation à laquelle Madame Y... peut prétendre. Les dispositions concernant l'expulsion de la maison seront également confirmées Monsieur X... l'occupant depuis le prononcé du divorce sans droit ni titre. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au fond, infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur X... est créancier de Madame Y... : - au titre du terrain acquis le 23 / 07 / 1993 de la somme de 9. 585 €, somme devant être revalorisée par le notaire liquidateur à la mesure de la plus-value procurée par cette avance au patrimoine de Madame Y..., - au titre du financement de la maison : 3. 485 € plus la moitié du montant des prêts immobiliers acquittés par Madame Y... ainsi que la moitié du prêt payé par le compte commun sommes devant être revalorisées par le notaire liquidateur à la mesure de la plus-value procurée par ces avances au patrimoine de Madame Y..., - au titre des travaux effectués dans la maison la somme de 23. 784 € somme devant être revalorisée par le notaire liquidateur à la mesure de la plus-value procurée par cette avance au patrimoine de Madame Y..., - au titre de l'achat du deuxième terrain la somme de 7. 470 €, somme devant être revalorisée par le notaire liquidateur à la mesure de la plus-value procurée par cette avance au patrimoine de Madame Y..., - au titre de l'achat d'électroménager : 2. 271 €, - au titre de la taxe foncière 2004 : 116 €, - à hauteur du montant des crédits acquittés seuls depuis septembre 2003 somme devant être revalorisée par le notaire liquidateur à la mesure de la plus-value procurée par cette avance au patrimoine de Madame Y.... Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président Dominique SALEYBernard BOUTIE

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