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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.274

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Alès (Gard), passage Champeyrache, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Ribanier, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gard, URSSAF, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gard, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Etablissements Ribanier (la société) fait grief à l'arrêt attaqué, (Nîmes, 30 novembre 1988), d'avoir jugé que les cotisations afférentes aux salaires, ou aux indemnités de préavis concernant le personnel licencié postérieurement au jugement qui a ouvert la procédure collective, constituaient des dettes de masse alors, selon le pourvoi, d'une part, que les indemnités auxquelles ouvrent droit le licenciement ont pour origine le contrat de travail conclu antérieurement au jugement "déclaratif" et interrompu par le licenciement intervenu dans un délai raisonnable après ce jugement ; que ces indemnités constituent des créances dans la masse, que le débiteur ait été ou non autorisé à poursuivre l'exploitation ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a faussement appliqué et, partant, violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a statué sans répondre aux conclusions du syndic, selon lesquelles les licenciements étaient intervenus immédiatement ou dans un délai raisonnable et nécessaire pour y procéder, est ainsi affecté d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la procédure collective avait été ouverte le 30 août 1983 et que les licenciements litigieux avaient eu lieu les 31 octobre 1983, 29 novembre 1983 et 27 janvier 1984, alors que la poursuite de l'exploitation avait été autorisée et s'était accomplie dans l'intérêt et à la charge de la masse des créanciers, la cour d'appel a retenu à bon droit, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de délai-congé ou aux indemnités de préavis constituaient des dettes de masse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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