Texte intégral
N° RG 23/03556 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7RS
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
la SELARL COOK - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel des décisions (N° RG 22/03768)
rendues par le Juge commissaire de [Localité 7]
en date des 12 juin, 10 juillet et 04 août 2023
suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2023
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté et plaidant par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [C] [T] ès qualité liquidateur de Monsieur [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et plaidant par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] exerce en son nom personnel une activité d'agriculture sur la commune de [Localité 11].
Par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 2 mai 2019, il a été placé en redressement judiciaire. Il a bénéficié d'un plan de redressement judiciaire par continuation selon jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 février 2021.
Toutefois, M. [Y] [L] a été dans l'impossibilité de respecter le règlement des échéances prévues au plan de redressement judiciaire ce qui a conduit à sa résolution.
Selon jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [Y] [L] et a désigné Maître [C] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête déposée le 22 mars 2023, Me [C] [T] a saisi le juge commissaire aux fins de statuer sur la réalisation de l'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de M. [Y] [L].
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, rectifiée le 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier (tènement immobilier et terrain attenant) dépendant de la liquidation judiciaire de M. [Y] [L] situé sur la commune de [Localité 11] ' [Localité 8] cadastré section [Cadastre 4] d'une superficie de 2 537 m² et [Cadastre 2] d'une superficie de 3 665 m² devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grenoble :
- dit que la présente ordonnance sera notifiée au demandeur, au débiteur, le cas échéant par voie de signification, et communiquée au mandataire judiciaire,
- fixé la mise à prix à la somme de 200.000 euros,
- autorisé à défaut d'enchérisseur, la baisse de la mise à prix, du quart du montant de la mise à prix initiale,
- désigné pour préparer cette vente aux enchères publiques et l'organisation de la visite de l'immeuble la Selarl Cook-Quenard, avocats au barreau de Grenoble constitué pour Maître [C] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [L],
- dit que la vente sera accompagnée des mesures légales de publicité avec aussi la possibilité d'informer le public de la vente sur un site internet,
- dit que les dépens relatifs à la vente aux enchères publiques seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et que les autres dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par requête du 6 juillet 2023, la Selarl Cook-Quenard a sollicité qu'un commissaire de justice soit autorisé à pénétrer dans les lieux et procéder aux formalités de la vente.
Selon ordonnance du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- autorisé la SCP [V], commissaire de justice à [Localité 7], ou tout autre commissaire de justice compétent, à pénétrer dans les lieux visés par l'ordonnance du 12 juin 2023, pour procéder à l'établissement du procès-verbal descriptif, faire établir les diagnostics techniques, rechercher les conditions éventuelles d'occupation actuelle du bien, et procéder ultérieurement à la visite du bien à l'intention des candidats acquéreurs,
- dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans un délai compris entre 10 jours et 3 semaines avant la vente, par le ministère de la SCP [V], commissaire de justice à [Localité 7] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent,
- dit que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution, conformément aux articles L.142-1 à L.142-3 et L.322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant,
- dit que les dépens relatifs à la vente aux enchères publiques seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et que les autres dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 22 septembre 2023 et la date de la vente a été fixée au 9 janvier 2024.
Par déclaration d'appel du 9 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de ces trois ordonnances.
Par décision du 28 mars 2024 la cour d'appel de Grenoble a :
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 et renvoyé le prononcé de la clôture de l'instruction au 16 mai 2024,
- enjoint à M. [L] de conclure sur la localisation exacte de l'immeuble supportant sa résidence principale au sein de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et sur l'identification de cette résidence principale au sein de cet immeuble et de produire un plan des lieux permettant d'identifier cette résidence principale et de déterminer une servitude de passage, au plus tard le 24 avril 2024,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2024 à 10 heures.
Prétentions et moyens de Monsieur [Y] [L] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 15 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
- débouter Maître [C] [T] de l'ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondée,
- infirmer l'ordonnance n°RG 22/03768 du 12 juin 2023, rectifiée le 4 août 2023 rendue par le juge commissaire,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le juge commissaire autorisant la SCP [V] commissaire de justice à [Localité 7] ou tout autre commissaire de justice compétent à pénétrer dans les lieux visés par l'ordonnance du 12 juin 2023 pour procéder à l'établissement du procès-verbal descriptif, faire établir les diagnostics techniques, rechercher les conditions éventuelles d'occupation actuelle du bien et procéder ultérieurement à la visite du bien à l'intention des candidats acquéreurs,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger insaisissable de droit l'ensemble immobilier (tènement immobilier et terrain attenant) situé sur la commune de [Localité 11] ' [Localité 8] cadastré section [Cadastre 4] et [Cadastre 2],
- dire et juger, en conséquence, qu'il n'y a lieu de procéder à la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier (tènement immobilier et terrain attenant) dépendant de la liquidation judiciaire de M. [Y] [L] situé sur la commune de [Localité 11] ' [Localité 8] cadastré section [Cadastre 4] d'une superficie de 2.537 m² et [Cadastre 2] d'une superficie de 3.665 m² devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grenoble,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 4] Feuille 000 [Cadastre 6] section AP, étant située à la limite sud de la parcelle [Cadastre 4] en regard de la parcelle [Cadastre 5], comme constituant la résidence principale de M. [Y] [L] sera exclue de la vente aux enchères publiques,
- à défaut dire et juger que l'appartement situé au rez de chaussé de cette maison, tel que décrit par le procès-verbal du Commissaire de justice sera exclue de la vente aux enchères publiques,
- ordonner dès lors l'insertion au cahier des conditions de la vente de la clause de servitude de stationnement et de passage telle que sollicitée à titre subsidiaire par l'intimé :
*la servitude de passage doit permettre l'accès à l'entrée principale de la maison et à la place de stationnement, à pied et en véhicule terrestre à moteur, depuis l'entrée de la parcelle [Cadastre 4] situé au niveau du portail d'entrée, [Adresse 13] au sud-est de la parcelle. Elle longe la façade est de la maison depuis le portail d'entrée [Adresse 13] au sud-est de la parcelle puis rejoint l'entrée principale de la maison et la place de stationnement, en longeant la façade nord de la maison,
*la servitude de stationnement doit permettre le stationnement des véhicules de M. [L] dans la cour privée derrière et au nord de la maison, attenante à celle-ci, d'une superficie d'environ 80 m²,
- fixer la mise à prix à la somme de 200.000 euros,
En toute hypothèse,
- condamner, Maître [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [L] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande sur l'insaisissabilité de l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 8] cadastré section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], sur lequel est édifiée sa résidence principale, il fait valoir que :
- il remplit les conditions de l'article L.526-1 du code de commerce qui prévoit que l'insaisissabilité porte de plein droit sur l'immeuble où est fixée la résidence principale de l'entrepreneur individuel par les créanciers professionnels, dès lors qu'il est inscrit au répertoire national des entreprises sous le numéro SIRET 40936907100017 et que sa résidence principale est située sur le tènement immobilier dont la vente forcée est requise, plus précisément sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4],
- les factures d'électricité pour sa résidence principale mentionnent bien [Adresse 9] et sur la promesse de vente du 8 février 2023, il était bien mentionné un projet de division consistant à séparer une parcelle [Cadastre 12] devant rester sa propriété puisque c'est sur celle-ci que se trouve sa résidence principale,
- en conséquence, l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 8] cadastré section [Cadastre 4] et [Cadastre 2] comporte sa résidence principale, elle est insaisissable de droit, et la vente forcée ne peut en être ordonnée.
Il soutient subsidiairement que :
- à tout le moins la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 4], dans laquelle il réside est insaisissable et qu'elle doit être exclue de la vente,
- cette maison est située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] au lieudit [Localité 8]. Elle se trouve plus exactement au niveau de la limite sud de la parcelle [Cadastre 4], en regard de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (pièces 7a, 7b et 8),
- il s'agit de la maison décrite par le procès-verbal du 31 août 2023 par Maître [N] [V] et qui comporte selon ses désignations :
*un studio situé en rez-de-chaussée comprenant une pièce principale et une salle d'eau,
*un appartement situé en rez-de-chaussée comprenant une pièce principale, une chambre, une salle de bain et un WC,
*un appartement situé au premier étage de la maison comprenant : un hall de distribution, une salle de bain, deux chambre (chambre n°1 et chambre n°2), un salon, un bureau, un WC, une cuisine,
- bien que le commissaire de justice a procédé par la désignation de studio et d'appartements, la maison n'est pas divisée. Au regard de la répartition des pièces, les « appartements » et studio ne sont pas indépendants et il occupe la totalité de la maison, la partie du bas a été rénovée et il termine la rénovation de la partie du haut,
- concernant le stationnement pour les véhicules, il utilise la cour privée, au nord de la maison, à l'arrière de celle-ci,
- concernant la servitude de passage, l'accès se fait de la maison à l'entrée de la parcelle, [Adresse 13], laquelle longe l'Est de la parcelle [Cadastre 4]. Il l'a bien précisé et déterminé au regard des plans et photographies produits qui situent son logement, sa place de stationnement et la [Adresse 13] qui se situe sur la parcelle. La photo ne montre qu'une entrée au Sud-Est de la parcelle,
- cette servitude est nécessairement une servitude légale, puisque du fait de la vente judiciaire, sa propriété demeurée insaisissable sera enclavée. Cette servitude porte donc sur le trajet le plus court entre l'entrée de la maison et l'entrée de la parcelle au niveau du [Adresse 13], sauf autre accord entre lui et le futur acquéreur par acte notarié,
- elle doit permettre l'accès à l'entrée principale de la maison et à la place de stationnement, à pied et en véhicule terrestre à moteur, depuis l'entrée de la parcelle [Cadastre 4] située au niveau du portail d'entrée, [Adresse 13], au sud-est de la parcelle. Elle longe la façade Est de la maison depuis le portail d'entrée [Adresse 13] au Sud-Est de la parcelle puis rejoint l'entrée principale de la maison et la place de stationnement, en longeant la façade Nord de la maison,
- la servitude de stationnement doit permettre le stationnement de ses véhicules, dans la cour privée derrière et au Nord de la maison, attenante à celle-ci, d'une superficie d'environ 80 m²,
- le prix de la promesse de vente, la mise à prix des autres biens immobiliers sera fixée à 200.000 euros.
Prétentions et moyens de Maître [C] [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 14 mai 2024, Maître [C] [T], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer intégralement l'ordonnance du 12 juin 2023 et les ordonnances complémentaire et rectificatives des 10 juillet 2023 et 4 août 2023,
A titre subsidiaire,
- infirmer partiellement l'ordonnance du 12 juin 2023,
Statuant à nouveau,
- ordonner la vente aux enchères publiques, en application de l'article L.642-18 du code de commerce, du tènement immobilier situé [Adresse 9], parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 4], à l'exclusion du studio au rez-de-chaussée et de l'appartement au rez-de-chaussée avec une pièce comprenant un évier, une chambre, une salle de bains et un WC, conformément au procès-verbal descriptif de huissier de justice en date du 30 août 2023 dans lequel réside M. [L] dans la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 4],
- ordonner l'insertion au cahier des conditions de la vente de la clause suivante : « l'acquéreur devra octroyer gratuitement une servitude de stationnement d'un véhicule et de passage sur la parcelle [Cadastre 4] à M. [L] selon des modalités à convenir dans un acte notarié »,
- fixer la mise à prix à la somme de cent mille euros (100.000 euros) avec possibilité de baisse du quart de la mise à prix initiale en cas de défaut d'enchérisseur,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,
- désigner la Selarl Cook-Quenard, avocats au barreau de Grenoble, de préparer la vente aux enchères publiques ordonner et de se constituer pour se faire pour Maître [C] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [L],
- dire que la vente sera accompagnée des mesures légales de publicité, outre la possibilité d'informer le public de la vente au moyen de la parution sur un site internet,
- autoriser la SCP [V], huissier de justice à [Localité 7], ou tout autre huissier territorialement compétent mandaté par le liquidateur judiciaire en cas d'empêchement de la SCP [V], à pénétrer dans les lieux visés par la saisie immobilière pour procéder à sa mission (à savoir : établir le Procès-Verbal descriptif du bien immobilier, faire établir sous son contrôle le dossier de diagnostic technique unique, rechercher les conditions éventuelles d'occupation actuelle du bien, et procéder ultérieurement à la visite du bien à l'intention des candidats acquéreurs), avec, si nécessaire, l'assistance d'un serrurier et de deux témoins et/ou le concours de la force publique, sans autre formalité que la présentation de l'ordonnance qui sera rendue,
- désigner la SCP [V], huissier de justice à [Localité 7], ou tout autre huissier territorialement compétent mandaté par le liquidateur judiciaire en cas d'empêchement de la SCP [V] aux fins de procéder sous son contrôle la visite des biens, dans un délai compris entre 10 jours et trois semaines avant l'audience de vente aux enchères publiques,
- dire que les dépens relatifs à la vente aux enchères publiques ainsi seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et dire que les autres dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance du 12 juin 2023 et de l'absence d'insaisissabilité des immeubles de l'appelant, il expose à titre principal que :
- en application de l'article L.526-1 du code de commerce seule la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division ne soit nécessaire,
- or, les biens immobiliers dont la vente a été ordonnée, cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sont utilisés à usage professionnel puisqu'il s'agissait du siège de l'exploitation agricole de M. [L] et qu'y sont édifiés des écuries, grange et autres bâtiments à usage agricole ; les terres sont également à usage agricole,
- les biens immobiliers visés par les ordonnances dont appel ne sont pas constitués que de l'habitation déclarée par M. [L],
- l'huissier décrit dans son procès-verbal descriptif des biens immobiliers vendus :
*un appenti,
*une maison dans laquelle il y a plusieurs logements :
o Un studio au rez-de-chaussée,
o Un appartement au rez-de-chaussée avec une pièce comprenant un évier, une chambre, une salle de bains et un WC,
o Un appartement au premier étage avec 2 chambres, un bureau, un salon, une cuisine, une salle de bains et un WC,
*un local chaufferie,
*une grange,
*une remise comprenant une pièce et un bureau,
*des écuries,
*un poulailler,
*des terrains clos et un parking goudronné.
- il est donc constant que dans la maison il y a trois logements distincts, le plan cadastral permet de situer les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2],
- or, M. [L] ne précise pas exactement dans quelle partie de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 4], il réside effectivement,
- les biens immobiliers dont la vente a été ordonnée, cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sont utilisés à usage professionnel puisqu'il s'agissait du siège de son exploitation agricole et qu'y sont édifiés des écuries, grange et autres bâtiments à usage agricole ; les terres sont également à usage agricole,
- or, en application de l'article L.526-1 du code de commerce, seule la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division ne soit nécessaire.
- en affirmant que sa résidence principale est située sur le tènement immobilier dont la vente forcée est requise, plus précisément sur la parcelle [Cadastre 4], M. [L] reconnaît donc :
*que la parcelle [Cadastre 2] n'abrite pas son lieu d'habitation,
*que seule une partie de la parcelle [Cadastre 4] abrite sa résidence principale.
- aux termes de l'article L.621-9 I du code de commerce : « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné »,
- en application des dispositions précitées, la promesse de vente en date du 8 février 2023, aux termes de laquelle la parcelle [Cadastre 4] devait être divisée en 3 parcelles, la future parcelle [Cadastre 12] devant rester la propriété de M. [L], est nulle puisqu'elle a été consentie après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'appelant et a été régularisée sans l'intervention de Me [T] es qualité,
- cet acte nul ne démontre pas la réalité de la résidence principale de M. [L] et sa lecture démontre que M. [L] n'a manifestement pas informé le notaire rédacteur de l'existence même de sa liquidation judiciaire,
- M. [L] n'habite qu'un seul des logements déterminés dans le procès-verbal de constat d'huissier. Le fait qu'il rénove l'appartement du haut, et qu'il indique donc l'occuper pour cette raison, ne fait pas acquérir à cet appartement du haut la qualité de résidence principale de M. [L],
- l'huissier décrit les logements situés dans la maison comme suit :
*un studio au rez-de-chaussée,
*un appartement au rez-de-chaussée avec une pièce comprenant un évier, une chambre, une salle de bains et un WC,
*un appartement au premier étage avec 2 chambres, un bureau, un salon, une cuisine, une salle de bains et un WC,
- dès lors, M. [L] utilise comme résidence principale le « studio au rez-de-chaussée » et l'appartement au rez-de-chaussée avec une pièce comprenant un évier, une chambre, une salle de bains et un WC », ce qui constitue le logement du rez-de-chaussée qu'il indique d'ailleurs occuper effectivement,
- seule cette partie effectivement utilisée par M. [L] comme habitation principale pourrait être déclarée insaisissable et exclue de la vente,
- M. [L] ne précise pas la servitude de passage qu'il souhaite voir établie pour pouvoir accéder à son habitation et pour pouvoir stationner et les pièces complémentaires qu'ils versent aux débats ne sont que des plans cadastraux et des captures d'écran issues de Google map situant le bâtiment dans lequel il réside, mais aucun tracé de la servitude de passage n'est indiqué,
- la parcelle [Cadastre 2] et au moins une partie de la parcelle [Cadastre 4], sont parfaitement saisissables.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que :
- s'il s'avère que M. [Y] [L] réside effectivement dans une partie de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 4], alors il conviendrait de confirmer l'ordonnance du 12 juin 2023 sauf en ce qui concerne la désignation de la parcelle [Cadastre 4] et le montant de la mise à prix,
- il conviendra également de prévoir une servitude de passage au profit de M. [L] et une modification de la mise à prix devra également être prévue dans cette hypothèse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2014 et la décision de mise en délibéré a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'insaisissabilité de la résidence principale de M. [L] et sur la vente aux enchères publiques
En application de l'article L.526-1 alinéa 1er du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
En application de ces dispositions, le débiteur personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumis à une liquidation judiciaire, peut opposer au liquidateur judiciaire l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Dans ce cas, c'est au
débiteur qu'il appartient d'établir la preuve que, à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur judiciaire constituaient sa résidence principale (Cass.com., 14 juin 2023, n° 21-24.207)
Celui qui se prévaut des dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce pour soustraire un immeuble du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'un entrepreneur individuel doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers (Cass.com., 22 nov. 2023 n° 22-18.795).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des déclarations concordantes des parties que M. [L], exerçant une activité agricole en nom personnel et placé en redressement judiciaire selon jugement du 2 mai 2019, converti en liquidation judiciaire selon jugement du 6 octobre 2022, est propriétaire des parcelles de terrain à usage agricole situées « [Adresse 9] », cadastrées section [Cadastre 4] et section [Cadastre 2].
Or, il ressort du procès-verbal de description dressé le 31 août 2023 par Me [V], commissaire de justice à [Localité 7], que la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] supporte une maison d'habitation composée d'un studio en rez-de-chaussé, d'un appartement également situé en rez- de-chaussé et d'un appartement situé au premier étage.
Il résulte également de ces constatations et des déclarations de M. [L] que ce dernier occupe avec sa fille de onze ans le studio et l'appartement situés au rez-de-chaussé de la maison d'habitation. En revanche, s'il soutient que le studio et les appartements ne sont pas indépendants, cette affirmation est contredite par l'examen du procès-verbal de description, étant observé que M. [L], qui déclare occuper le studio et l'appartement du rez-de-chaussée après les avoir rénovés, admet ne pas habiter le premier étage de la maison, qu'il déclare être en cours de rénovation.
En considération de ces éléments, seuls le studio et l'appartement situés en rez- de-chaussé de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], qui constituent la résidence principale de M. [L] sont insaisissables à l'exclusion des autres biens implantés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 2].
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la vente aux enchères publiques selon une mise à prix de 100.000 euros, du tènement immobilier situé [Adresse 9] composé d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 2], à l'exclusion des biens suivants constituant la résidence principale de M. [L] soit :
- studio situé en rez-de-chaussée de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4]
- appartement situé en rez-de-chaussée de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] composé d'une pièce comprenant un évier, une chambre, une salle de bain et un WC conformément au procès-verbal de description dressé le 31 août 2023 par Me [V], commissaire de justice à [Localité 7].
Nonobstant l'injonction faite à M. [L] par la cour dans son arrêt du 28 mars 2024 de conclure sur la localisation exacte de l'immeuble supportant sa résidence principale au sein de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et de déterminer une servitude de passage, ni les plans cadastraux, ni les captures d'écran issues de Google map versées aux débats ne permettent de déterminer cette servitude de passage.
Dans ces conditions il convient en outre d'ordonner que le cahier des conditions de la vente contienne la détermination de l'assiette et des modalités de la servitude de passage et de stationnement octroyée gratuitement à M. [L] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens relatifs à la vente aux enchères publiques ainsi seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Il convient en outre de débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier (tènement immobilier et terrain attenant) dépendant de la liquidation judiciaire de M. [Y] [L] situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 4] et section [Cadastre 2], à l'exclusion des biens suivants :
- studio situé en rez-de-chaussée de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4],
- appartement situé en rez-de-chaussée de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] composé d'une pièce comprenant un évier, une chambre, une salle de bain et un WC conformément au procès-verbal de description dressé le 31 août 2023 par Me [V], commissaire de justice à [Localité 7],
Ordonne que le cahier des conditions de la vente contienne la détermination de l'assiette et des modalités de la servitude de passage et de stationnement octroyée gratuitement à M. [L] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4],
Fixe la mise à prix à la somme de 100.000 euros avec possibilité de baisse du quart de la mise à prix initiale en cas de défaut d'enchérisseur,
Ordonne la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,
Désigne la Selarl Cook-Quenard, avocats au barreau de Grenoble, de préparer la vente aux enchères publiques ordonner et de se constituer pour se faire pour Maître [C] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [L],
Dit que la vente sera accompagnée des mesures légales de publicité, outre la possibilité d'informer le public de la vente au moyen de la parution sur un site internet,
Autorise la SCP [V], huissier de justice à [Localité 7], ou tout autre huissier territorialement compétent mandaté par le liquidateur judiciaire en cas d'empêchement de la SCP [V], à pénétrer dans les lieux visés par la vente aux enchères publiques pour procéder à sa mission (à savoir : établir le Procès-Verbal descriptif du bien immobilier, faire établir sous son contrôle le dossier de diagnostic technique unique, rechercher les conditions éventuelles d'occupation actuelle du bien, et procéder ultérieurement à la visite du bien à l'intention des candidats acquéreurs), avec, si nécessaire, l'assistance d'un serrurier et de deux témoins et/ou le concours de la force publique, sans autre formalité que la présentation de l'ordonnance qui sera rendue,
Désigne la SCP [V], huissier de justice à [Localité 7], ou tout autre huissier territorialement compétent mandaté par le liquidateur judiciaire en cas d'empêchement de la SCP [V] aux fins de procéder sous son contrôle à la visite des biens, dans un délai compris entre 10 jours et trois semaines avant l'audience de vente aux enchères publiques,
Dit que les dépens relatifs à la vente aux enchères publiques seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et dit que les autres dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente