Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 novembre 2024
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K63Z
50G
c par le RPVA
le
à
Me Rebecca FABRE, Me François RANCHERE
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François RANCHERE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES, Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES, Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.I. KAIROS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Août 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 prorogé au 8novembre 2024 puis au 15 novembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 avril 2023, M. [F] [N] et Mme [V] [O] ont unilatéralement promis de vendre à la société civile immobilière (SCI) Kairos une chambre de service, avec entrée, située dans un immeuble détenu en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6] au prix de 153 000 €. Cette promesse a été consentie jusqu'au 19 juillet 2023.
Les parties ont convenu de sa réalisation, soit par la signature de l'acte authentique de vente, soit par la levée d'option faite par le bénéficiaire, à l'intérieur du délai précité et sans prévoir de formalisme particulier.
Elles ont également stipulé une indemnité d'immobilisation, d'un montant de 15 300 €.
Par courriel du 21 juillet 2023, M. [W] [B], gérant de la SCI Kairos, a indiqué n'être ni notaire, ni avocat, ni juriste.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, M. [F] [N] et Mme [V] [O] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SCI Kairos aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer, par provision, la somme de 15 300 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 14 août 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Assignée au moyen des diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SCI Kairos n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des demandeurs, la juridiction se réfère à leur assignation, comme le lui permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
L'article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1112-1 de ce code prévoit que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L'article 1132 du code civil dispose que :
« L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L'article 1304 du même code prévoit que :
« L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation ».
Les demandeurs soutiennent qu'en application de la promesse qu'ils ont consentie à la SCI Kairos, celle-ci a l'obligation, en conséquence de son renoncement à acquérir, de leur payer le montant de l'indemnité d'immobilisation.
Ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 15 300 € à titre de provision.
Au nombre des conditions suspensives sur lesquelles se sont accordées les parties, figure l'obligation pour le promettant de justifier d'une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans (pièce demandeurs n°1, page 11). Les parties ont également convenu que l'état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible (ibid).
Les demandeurs ne justifient, ni même ne soutiennent, que ces conditions se sont réalisées ou que le défendeur, dans l'intérêt duquel elles ont été stipulées, a renoncé à leur bénéfice.
Il en résulte qu'ils ne démontrent pas, de surcroît avec l'évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), l'existence de l'obligation dont ils se disent créancier.
Figure, en outre, dans leurs pièces (n°5) un courriel émanant du défendeur, daté du 02 octobre 2023, qui fait état de ce qu'il a découvert que, contrairement à ce qu'il lui aurait été promis, il ne pourrait pas procéder aux travaux d'isolation du bien litigieux pour des raisons tenant à la copropriété, de sorte que sa mise en location serait prohibée, alors qu'il aurait toujours indiqué que sa volonté était d'acheter un bien de rapport.
Le gérant de la SCI Kairos déclare également, dans ce courriel, avoir rencontré des problèmes de santé et en justifier.
Les demandeurs ne s'expliquent pas, dans leur assignation, sur ces éléments.
Ainsi, à supposer que l'obligation puisse être regardée comme née, il ne peut toutefois être exclu que les éléments sus évoqués pourraient être regardés, dans le cadre d'un procès au fond, comme constitutifs d'un manquement des prometteurs à leur devoir d'information ou d'une erreur du bénéficiaire, étant ici observé qu'il n'est pas contesté qu'il soit un acquéreur profane, comme il l'a indiqué dans son courriel du 21 juillet 2023 (pièce demandeurs n°3).
Ces éléments constituent dès lors une contestation sérieuse que la juridiction se doit de soulever, en l'absence en effet du défendeur et qu'elle n'a pas le pouvoir de trancher.
Il n'y pas lieu, en conséquence, à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, les demandeurs conserveront la charge des dépens et leur demande de frais irrépétibles, par conséquent, ne pourra être que rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCI Kairos à payer, à M. [F] [N] et à Mme [V] [O], une somme à titre de provision ;
les CONDAMNE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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