Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/03821 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCUY
Minute : 24/00452
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 81
Et
Madame [X] [D] [W] [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
Chez M.[L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O], [G] [N], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire), et Madame [X], [D], [W] [U], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (Côte d'Ivoire), se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 11], commune d'[Localité 13] (Côte d'Ivoire). Les époux ont opté pour l'un des régimes matrimoniaux prévus par la loi ivoirienne. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Dans l'instance en divorce (sans indication du fondement de la demande) introduite par l'époux, par assignation délivrée le 4 avril 2022 à étude, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 2 août 2022, renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 novembre 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française,
- attribué à Monsieur [O], [G] [N] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6], à compter de la présente ordonnance,
- dit que Madame [X], [D], [W] [U] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 4 mois à compter de la présente ordonnance,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que Monsieur [O], [G] [N] remboursera provisoirement la dette locative afférente au domicile conjugal,
- rappelé l'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Par conclusions, Monsieur [O], [G] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- juger le juge français compétent et la loi française applicable ;
- juger que chacun des époux, à la suite du divorce, perdra l'usage du nom de son conjoint ;
- juger que le droit au bail du logement familial, situé [Adresse 6], sera attribué à Monsieur [O], [G] [N] ;
- juger que le mobilier du ménage afférent au domicile conjugal sera attribué à Monsieur [O], [G] [N] ;
- constater que Monsieur [O], [G] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;
- juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires, le 2 août 2022 ;
- juger que les parties paieront l'impôt au prorata de leurs revenus au titre de l'année 2021 ;
- condamner Madame [X], [D], [W] [U] aux entiers dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Madame [X], [D], [W] [U] n'a pas conclu sur le fond du divorce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l'affaire mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [O], [G] [N] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O], [G] [N],
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire),
et
Madame [X], [D], [W] [U],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (Côte d'Ivoire),
mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11], commune d'[Localité 13] (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O], [G] [N] tendant à voir condamner chacun des époux à payer l'impôt au prorata de leurs revenus au titre de l'année 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Monsieur [O], [G] [N] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O], [G] [N] tendant à se voir attribuer les meubles meublants garnissant le domicile conjugal ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 août 2022 ;
CONDAMNE l'époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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