Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZJS
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [R] [N], né le 29 Avril 1985 à LYON, demeurant 10 Clos de Chèvrefeuille - 01450 SAINT JULIEN SUR VEYLE
Madame [Y] [T] [V] épouse [N], née le 05 Juillet 1982 à LYON, demeurant 10 Clos de Chèvrefeuille - 01450 SAINT JULIEN SUR VEYLE
DEMANDEURS représentés par Me Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1431
et
Monsieur [O] [L] [Z] [G], né le 28 Juillet 1958 à ERADA (Portugal), demeurant 167 rue du Grand Frêne - 01450 SAINT JULIEN SUR VEYLE
Madame [D] [J] [I] épouse [L] [Z] [G]
née le 27 Septembre 1960 à CADIMA (Portugal), demeurant 167 rue du Grand Frêne - 01450 SAINT JULIEN SUR VEYLE
DEFENDEURS représentés par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis route de Chaban - 79180 CHAURAY
DEFENDERESSE non comparante
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 23 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 2 juillet 2024 à l’initiative de M. et Mme [N] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu les conclusions de M. [L] [Z] [G] et Mme [J] [I] reprises à l'audience du 23 juillet 2024 aux termes desquelles ils demandent de :
A titre principal,
Débouter M. et Mme [N] de leurs demandes ;Condamner in solidum M. et Mme [N] à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner M. et Mme [N] aux dépens ;A titre subsidiaire,
Exclure de la mission de l'expert les désordres apparents ;Compléter la mission de l'expert sur la nature des désordres et l'impropriété du bien à son usage ;Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. et Mme [N] aux dépens ;
Vu la non-comparution de la société Maaf Assurances, régulièrement citée à personne morale ;
Vu les observations des parties présentes à l'audience du 23 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l'espèce, M. [L] [Z] [G] et Mme [J] [I] soulèvent principalement l'absence de motif légitime en raison du caractère apparent des désordres dénoncés et de la clause stipulée dans l'acte de vente excluant toute action contre les vendeurs au titre des vices apparents ou vices cachés.
Toutefois, il résulte de l'avis technique du 24 janvier 2024 que l'expert a relevé de multiples désordres dont certains ne sont pas apparents, tels que la non-conformité du raccordement aux eaux usées, le défaut d'écoulement d'eau de la toiture ou la conformité des joints de la couvertine en pierre. Dans ces conditions, les désordres dénoncés ne peuvent être considérés, avec l'évidence requise en référé, comme apparents outre qu'il n'est pas établi que les acquéreurs, s'ils ont pu constater certains désordres, avaient une parfaite connaissance de leur ampleur et de leurs conséquences.
Par ailleurs, l’existence d’une clause d’exonération de garantie des vices cachés dans l’acte de vente, qui n’est pas applicable en cas de mauvaise foi du vendeur, ne fait pas obstacle à l’expertise dès lors que cette mauvaise foi ne peut être exclue d'évidence à ce stade et que seul le juge du fond pourra l’apprécier en fonction notamment de la nature et de l’ampleur des désordres déterminés par l’expertise.
En présence d’éléments circonstanciés sur la caractérisation d’un litige potentiel, les moyens soulevés par M. [L] [Z] [G] et Mme [J] [I] ne suffisent donc pas à établir qu’une éventuelle action au fond est manifestement vouée à l’échec à leur encontre.
L’existence d’un motif légitime étant démontrée, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise à l'encontre des défendeurs suivant mission détaillée au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [N] et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de M. [L] [Z] [G] et Mme [J] [I] et la société Maaf Assurances ;
Désigne pour y procéder Mme [B] [E] – SELARL MÉTAMORPHOSES, Porte d’en Bas – 01800 Pérouges – Tel : 04.74.37.06.09 – Mobile : 06.27.53.15.10 – atelier@metamorphoses-Architectures.com, et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [W] [U] – 8, rue Berjon – 69009 LYON 09 – Tél : 0472776595 – Port. : 0610275517 – Mail : [U].archi@wanadoo.fr, avec mission de :
- Relever et décrire les désordres visés expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
- Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la visite préalable à la vente et de la vente, et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la vente ont fait l’objet de travaux de reprise ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
- En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par le demandeur pour le compte de qui il appartiendra ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [N] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisoirement M. et Mme [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Alexandra GOUMOT-NEYMON
Me Guillaume VANNESPENNE
3 ccc au service expertises
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