Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-80.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.452
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 19 décembre 1996, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour viol et tentative de meurtre concomitant commis en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que l'accusé, après avoir été déclaré coupable des crimes de viol et de tentative de meurtre sur la personne de B., a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 années "à la majorité absolue des votants" ;
"alors que la peine prononcée étant le maximum de la peine encourue, elle ne pouvait être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins;
que l'acquisition d'une telle majorité doit être expressément mentionnée sur la feuille des questions, la simple mention que la peine a été acquise "à la majorité absolue des votants" étant insuffisante à garantir le respect de cette formalité d'ordre public" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu que la feuille de questions et l'arrêt pénal énoncent que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, condamnent l'accusé à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Eure, en date du 19 décembre 1996, ayant condamné René X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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