Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-12.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.387
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant à Sainte-Christie-d'Armagnac, Manciet (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ... (Gers),
2°/ du Groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) du Péré dont le siège social est à Bourrouillan (Gers),
3°/ de la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles (CRAMA) du Gers dont le siège social est ... (Gers),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et du GAEC du Péré, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CRAMA du Gers ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route, M. Y... fut blessé en voulant monter sur le tracteur agricole en marche conduit par M. X... ; qu'il assigna en réparation de son préjudice M. X... et le Groupement agricole d'intérêt économique du Péré, propriétaire de l'engin ; que la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers intervint à l'instance ; que, poursuivi au pénal, M. X... a été relaxé ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de M. Y..., en retenant, à l'encontre de la victime, une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt, après avoir relevé qu'en rattrapant, en courant, le tracteur agricole au volant duquel M. X... tentait de s'échapper, M. Y... s'est exposé à un
danger dont il devait avoir conscience car, outre que ce véhicule était en mouvement sur un mauvais chemin puis une route étroite, il était conduit par une personne à laquelle l'opposait un lourd contentieux, retient qu'aucune constatation ni aucun témoignage ne permet d'imputer à M. X... un geste ou un fait qui serait, ne serait-ce que partiellement, à l'origine de l'accident ; Qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas une faute inexcusable de M. Y... et en déduisant de la seule absence de faute de M. X... que la faute de M. Y... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si M. X... aurait pu prévoir ou éviter l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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