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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 novembre 2022. 22NT03443

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03443

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D A B a formé opposition, auprès du tribunal administratif de Nantes, à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en vue du recouvrement de la somme de 3 943,10 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du 1er mars 2015 au 31 août 2015. Par une ordonnance n°2011284 du 23 septembre 2022, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 2 novembre 2022, Mme A B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B relève appel de l'ordonnance n°2011284 du 23 septembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en vue du recouvrement de la somme de 3 943,10 euros relative, d'une part, à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, d'autre part, à un indu de revenus de solidarité active au titre de la période courant du 1er mars 2015 au 31 août 2015. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur un indu de revenu de solidarité active, ainsi que sur un indu d'aide personnalisée au logement, et est donc au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale et au titre du logement. Il en résulte que le jugement par lequel la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a statué sur le recours de Mme D A B a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme D A B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D A B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 16 novembre 202. O. COUVERT-CASTÉRA

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