Texte intégral
N° RG 23/04922 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBG4
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 17 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2023.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 16 juin 2023, reçue le 16 juin 2023 à 14 heures 50, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2023 à 11 heures 10 a fait droit à cette requête.
[B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 juin 2023 à 13 heures 05 faisant valoir l'irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet du Rhône en ce que celle-ci n'était pas accompagnée d'un arrêté de délégation de signature.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2023 à 10 heures 30.
[B] [I] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation tirée de l'absence de pièces utiles jointes à la requête
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrôle ;
Attendu que le conseil de [B] [I] soutient l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte pas l'arrêté de délégation de signature établissant la compétence du signataire pour signer l'arrêté de rétention administrative ; que s'agissant d'une pièce utile au sens de l'artice L744-2 du CESEDA, sa production ultérieure n'est pas susceptible de régulariser la procédure ;
Attendu que si le juge des libertés et de la détention est tenu de vérifier à la demande d'une partie la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, la fourniture de cette pièce suppose que la régularité ou la légalité de cet arrêté soit contestée dans le cadre d'une requête de l'intéressé ;
Qu'un tel document, qui fait l'objet d'une publication permettant au retenu ou à son conseil de s'assurer de la compétence du signataire, ne constitue ainsi pas une pièce utile au sens du texte susvisé en l'absence d'une contestation préalablement portée à la connaissance de l'autorité administrative ;
Attendu qu'en l'espèce,il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention déférée que l'arrêté portant délégation de signature du profit de Madame [V], ainsi que son recueil de publication au 6 mars 2023 ont été versés aux débats par la préfecture avant le début de l'audience, ce qui a permis un contrôle par le conseil de l'étranger et par le juge ; que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'intéressé, ces pièces ont bien été transmises avant l'audience, le courriel de la préfecture auquel étaient jointes lesdites étant daté du 17 juin 2023 à 10 heures 12 alors que l'audience a débuté à 10 heures 39 comme en attestent les notes d'audience ;
Que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu'en l'absence d'autre moyen, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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