Cour de cassation, 14 mars 1979. 77-12.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-12.312
Date de décision :
14 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par le jugement du 9 juillet 1974, Michel X... a été condamné à payer à la société PIAF, aux droits de laquelle se trouve la société Trilles, une somme de 262672,41 francs à titre de dommages-intérêts, "avec intérêts de droit du jour de la demande" que, par arrêt du 6 avril 1976, les juges du second degré ont réduit à 173675,70 francs le montant de cette indemnité et ont confirmé "pour le surplus le jugement déféré" ; que Picard s'étant refusé à payer les intérêts de la somme dont il était redevable, la société Trilles a saisi les juges d'appel d'une requête tendant à ce qu'il soit précisé "que les intérêts de la somme de 173675,70 francs sont bien dus par Picard depuis le jour de la demande initiale" et à ce qu'il soit ajouté dans l'arrêt "la mention correspondante" ; que par arrêt du 1er mars 1977, la Cour d'appel a constaté "que la condamnation de Michel X... au paiement des intérêts de droit du jour de la demande, prononcée par le jugement du 9 juillet 1974 n'a pas été atteinte par la modification apportée par l'arrêt du 6 avril 1976 au montant de la condamnation principale dont elle est l'accessoire";
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er mars 1977 d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, les juges doivent se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et alors qu'étant saisis d'une requête en rectification d'un précédent arrêt conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel en aurait donné une interprétation dans le cadre de l'article 461 du même code ;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; qu'en l'espèce, examinant le sens et la portée de la requête de la société Trilles, ils ont souverainement apprécié que celle-ci tendait à l'interprétation de l'arrêt du 6 avril 1976 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu par le pourvoi que les intérêts d'une somme allouée par le juge à titre indemnitaire ne sont dus qu'à compter de la décision, sauf s'ils sont destinés à réparer un préjudice distinct, le juge devant alors motiver spécialement sa décision ; que le débiteur, qui a contesté devant la Cour d'appel le principe et, subsidiairement, l'étendue de sa dette, a contesté implicitement mais nécessairement le montant des intérêts moratoires et le point de départ des intérêts, tel qu'il avait été fixé par les premiers juges ; qu'ainsi l'arrêt, qui a réduit, sur cet appel, le montant de l'indemnité accordée par le tribunal, a infirmé nécessairement le chef du jugement relatif aux intérêts ; qu'il s'ensuivrait, d'une part, que la Cour d'appel, saisie d'une requête en rectification de l'arrêt infirmatif, n'aurait pu légalement décider que cet arrêt avait confirmé le jugement de première instance quant à la condamnation de Picard au paiement des intérêts de droit du jour de la demande que, d'autre part, l'arrêt attaqué devrait être censuré pour avoir, en décidant que l'arrêt du 6 avril 1976 n'aurait pas atteint le jugement du 9 juillet 1974 quant à la condamnation de Picard aux intérêts de droit du jour de la demande, accordé lesdits intérêts de retard du jour de la demande, sans avoir justifié cette condamnation par la constatation d'un préjudice distinct que celle-ci aurait eu pour objet de réparer ;
Mais attendu que ces crititques sont dirigées exclusivement contre les décisions de l'arrêt interprété, tel que celui-ci a été éclairé par l'arrêt interprétatif qui s'y incorpore et qui est seul attaqué par le pourvoi ; que dès lors ces critiques se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt du 6 avril 1976 et échappent au contrôle de la Cour de cassation, qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er mars 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ;
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