Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VUITTON et de Me HENRY, administrateur provisoire du cabinet de Me BROUCHOT, décédé, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre A... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice global de Z... à la somme de 868 012, 99 francs, et condamné le prévenu, son civilement responsable et son assureur, à verser à la victime une somme complémentaire de 283 503, 02 francs, compte tenu des prestations sociales (552 509, 97 francs) et des provisions reçues (32 000 francs) ; " aux motifs qu'il convient de fixer ainsi qu'il suit les différents préjudices de Z... ; "- ITT :
la victime produit une attestation en date du 5 décembre 1985 de son employeur précisant qu'elle a perdu une somme de 65 503, 02 francs, compte tenu des indemnités journalières reçues de la CPAM ; qu'elle avait demandé cette somme devant la première juridiction ; qu'elle n'est pas fondée à présenter une demande nouvelle de ce chef devant la Cour ; "- IPP, avec incidence professionnelle :
150 000 francs ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait prétendre que la demande du chef d'ITT portée à 202 340 francs constituait une demande nouvelle devant la Cour, dès lors que ce chef de préjudice avait été réclamé devant les premiers juges, la majoration de la somme réclamée ne pouvant constituer une demande nouvelle ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait limiter les pertes de salaire subies par Z... à la somme de 65 503, 02 francs sans répondre à ses conclusions faisant valoir que, le 28 septembre 1981, il avait passé la partie théorique d'un examen professionnel de qualification P1 et devait passer la partie pratique en novembre 1981 ; qu'il n'avait pu présenter cette seconde partie de l'examen en raison de l'accident ; qu'ainsi, compte tenu de la promotion à laquelle il aurait dû accéder et de l'évolution des salaires, la perte réelle qu'il avait subie était de 202 340 francs ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait réduire l'indemnité allouée au titre de l'IPP de 25 %, avec incidence professionnelle, de la somme de 270 000 francs accordée par le tribunal, à celle de 150 000 francs sans aucunement s'en expliquer ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée " ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Z..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant d'évaluer à 202 340 francs la perte de revenus subie par elle pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail ; que, pour fixer à ce montant l'indemnité qu'il réclamait de ce chef et qu'il avait chiffrée dans ses conclusions de première instance à 65 508, 02 francs seulement, en plus des indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale, Z... faisait valoir devant les juges d'appel qu'en raison de l'accident il lui avait été impossible de subir les épreuves finales d'un examen professionnel et d'obtenir ainsi la qualification qui lui aurait permis de prétendre à un salaire plus élevé ; Attendu qu'en déclarant cette prétention irrecevable la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, si les dispositions de l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, n'interdisent pas à la partie civile d'élever le montant de la demande afférente à tel chef de dommage, c'est à la condition que ce dernier ait été soumis au débat en première instance ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, le demandeur n'ayant nullement fait état, devant les premiers juges, de l'impossibilité où l'aurait placé l'accident d'accéder à une qualification lui permettant d'obtenir une rémunération plus élevée ;
D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du moyen ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges d'appel ont motivé l'évaluation du préjudice tenant à l'incapacité permanente partielle de travail, en prenant en considération tant la situation personnelle et professionnelle de la victime que les séquelles de l'accident ; qu'il s'ensuit que le moyen, en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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