Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-11.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.679
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s R 93-11.679, S 93-11.680, T 93-11.681 et U 93-11.682 formés par :
1 / M. Gérard Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2 / les Assurances mutuelles agricoles-Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de l'Est, dont le siège est ... (Haute-Marne), en cassation de quatre arrêts (4200/90, 952/90, 953/90, 954/90) rendus le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Milva B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2 / de Mme C... del Negro, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Virginie, demeurant ... (Haut-Rhin),
3 / de Mlle Z... del Negro, demeurant ... (Haut-Rhin),
4 / de M. A... del Negro, demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et des Assurances mutuelles agricoles-Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de l'Est, de Me Vincent, avocat des consorts del Negro, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s R 93-11.679, S 93-11.680, T 983-11.681 et U 93-11.682 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Giacomo del Negro est décédé des suites d'un accident de la circulation, survenu le 7 janvier 1984, du fait d'une collision avec l'automobile conduite par M. Y..., assuré auprès des Assurances mutuelles agricoles ;
que les parties sont convenues d'un partage de responsabilité, un quart restant à la charge de la victime ;
que, le 16 janvier 1989, les consorts del Negro, savoir l'épouse et les quatre enfants issus de l'union, ont assigné M. Y... et son assureur aux fins d'indemnisation de leur préjudice ;
que ces derniers ont opposé l'exception de transaction, laquelle, selon eux, résultait des lettres échangées de décembre 1985 à mars 1987 entre les conseils des parties ;
que les premiers juges ont accueilli cette prétention ;
qu'en cause d'appel, les enfants majeurs ont contesté avoir participé à la transaction, que, de son côté, Mme del Negro, agissant tant pour elle-même que pour sa fille mineure, a soutenu qu'aucun accord n'était intervenu ;
que les arrêts attaqués (Colmar, 18 décembre 1992) ont rejeté l'exception de transaction aux motifs que celle-ci avait un caractère équivoque et non définitif et ne pouvait être opposée aux enfants majeurs ;
Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs quatre branches qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé la teneur des correspondances échangées entre les conseils, antérieurement à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a retenu que les tractations qui avaient eu lieu ne concernaient que Mme del Negro, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et qu'il n'était nullement établi que celle-ci ou son conseil aient eu mandat de représenter les deux enfants majeurs ;
Attendu, ensuite, que le grief pris de l'existence d'un mandat apparent est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, en outre, qu'après avoir relevé les termes de la lettre écrite le 6 septembre 1984 par le conseil de Mme del Negro qui précisait qu'afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, l'accord devait être concrétisé par la signature d'une quittance de règlement, la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait refusé de signer la quittance transactionnelle qui lui avait été adressée le 1er avril 1987 ;
qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la transaction n'avait pas été conclue ;
Que les décisions ainsi justifiées n'encourent aucun des griefs des moyens ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme B... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette la demande de Mme B... formée au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;
Condamne M. X... et les Assurances mutuelles agricoles, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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