Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/03986
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/03986
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/03986 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VE7D
N° de MINUTE : 24/1794
DEMANDEURS
Madame [H] [X], épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yana KARPOV de la SELEURL Yana KARPOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2116
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Yana KARPOV de la SELEURL Yana KARPOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2116
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 5]
C/O Cabinet Lambert [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4], représenté par Me Jean-Louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1131
Madame [W] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4], représentée par Me Jean-Louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] et M. [N] sont propriétaires de plusieurs lots du bâtiment 9 de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 1] à [Localité 4] (93) immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire [Adresse 5] s’est tenue le 29 janvier 2021.
Par acte du 22 avril 2021, Mme [X] et M. [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2021 ;
- subsidiairement, annuler les résolutions n°20, 20.01 à 20.10 de l’assemblée générale ;
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes de nullité des résolutions n° 20, 20.1 à 20.10 de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 et de les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une assemblée générale du 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 5] a voté l’annulation du projet de résolutions de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 relatives au projet de surélévation.
Par conclusions au fond régularisées par voie électronique le 26 décembre 2022, Mme [X] et M. [N] ont modifié leurs demandes et sollicitent du tribunal qu’il prononce la nullité des résolutions n°20, 21.01 à 21.10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2021.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de nullité de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2021 mais recevable la demande de Mme [X] et M. [N] en nullité des résolutions 21.01 à 21.10 de l’assemblée générale du 29 janvier 2021.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 7 mars 2024, les consorts [X] et [N] demandent au tribunal, au visa des articles 5, 26, 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 7 et 13 du décret du 17 mars 1967, de :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires secondaire du Bâtiment 9 – dénommé [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 4], à verser à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et juger que les demandeurs seront exclus des appels de charges y afférents.
- REJETER la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment secondaire 9, dénommé [Adresse 5], situé au [Adresse 1] à [Localité 4], au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions régularisées le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de
DECLARER les consorts [F] – [N] infondés en leurs demandes ;
DEBOUTER les consorts [F] – [N] de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les consorts [F] – [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de dispense de participation aux frais de la procédure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les demandeurs ne forment plus d’autre demande que celle portant sur les frais irrépétibles. S’il est exact que postérieurement à l’assignation de Mme [X] et M. [N] le syndicat des copropriétaires a proposé et fait voter l’annulation des résolutions contestées par les demandeurs, force est de constater que la présente instance introduite en 2021 aurait pu prendre fin plus tôt et que le maintien des demandes de chacune des parties relève de son choix propre.
La demande de dispense de participation aux frais de la présente instance n’apparait pas fondée.
2. Sur les frais irrépétibles
Les demandeurs ne forment pas d’autre demande qu’au titre de l'article 700 du code de procédure civile estimant que leur action en justice a provoqué la réforme des résolutions dont ils contestaient la validité. Les demandeurs, en modifiant leurs demandes, ont donc renoncé à maintenir la demande de nullité des résolutions contestées mais devenues sans objet mais estiment que cette procédure a été nécessaire puisqu’à défaut de procédure, le syndicat des copropriétaires n’aurait pas modifié les résolutions contestées.
Le syndicat des copropriétaires estime que sa mise en cause a été contrainte et l’a obligé à se défendre inutilement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort de la procédure que suite à l’assignation du 22 avril 2021 contestant les résolutions de l’assemblée générale du 29 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a convoqué une nouvelle assemblée générale ayant pour objet d’annuler les résolutions de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 contestées. Il ressort de cette chronologie que la procédure initiée par les demandeurs était pertinente. Néanmoins, force est de constater que malgré l’annulation des résolutions contestées dès le 3 janvier 2022, l’instance devenue sans objet s’est poursuivie pendant plus de deux ans par la seule volonté des parties qui auraient été en mesure de se désister.
Par conséquent, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles.
3. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [X] et M. [N] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune afférente aux frais de procédure de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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