Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Anne Catherine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Eric des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit " qu'en raison de la faute par elle commise l'indemnisation des dommages subis par Anne Catherine Y... sera limitée et réduite d'un quart " ; " aux motifs que cette faute consistait en la " vitesse très excessive " à laquelle Melle Y... circulait ; que cette vitesse excessive " résulte d'une part des témoignages constants sur ce point de Z..., témoin extérieur aux parties, et de l'épouse de celui-ci qui ont été doublés par celle-ci à peu de distance de l'accident alors qu'ils circulaient dans le même sens que Melle Y..., et d'autre part, des dégâts provoqués sur les véhicules qui témoignent de la violence de la collision " (arrêt p. 6 § 3) ; " alors qu'il résulte des notes d'audience devant le tribunal correctionnel (cote D 27) que Z... n'avait pas été doublé par Melle Y... mais qu'ils étaient arrêtés tous deux au même feu rouge et qu'il lui avait semblé que la motocyclette démarrait à " vive allure " ; que cette déposition orale devant le tribunal, faite sous serment, devait seule être prise en compte ; qu'il n'en résultait pas que Melle Y... ait circulé à une vitesse excessive ; que par ailleurs la Cour ne pouvait déduire cette " vitesse excessive " de la violence de la collision attestée par les dégâts sur les véhicules sans rechercher à quelle vitesse X... circulait lui-même ; que la décision de la Cour de retenir une faute à l'encontre de Melle Y... n'a donc aucun fondement légal " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors que s'engageant dans un carrefour dont le feu de signalisation était au vert Eric X... venait de rejoindre, au centre de la chaussée, une voie de dégagement, afin de tourner sur la gauche, et avait, selon lui, presque terminé cette manoeuvre, la voiture conduite par cet automobiliste est entrée en collision avec la motocyclette pilotée par Anne Catherine Y... qui survenait en sens inverse ; que celle-ci a été blessée ; que le prévenu a été poursuivi des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ; Attendu qu'examinant les conséquences dommageables de l'accident la juridiction du second degré, après avoir exposé les raisons de fait qui l'amènent à retenir à titre principal, eu égard à la manoeuvre perturbatrice effectuée par l'intéressé, la responsabilité d'X... indique que, si le défaut d'éclairage de ladite motocyclette et l'absence de port d'un casque protecteur par Melle Y... n'apparaissent pas établis, " en revanche la vitesse très excessive de cet engin, estimée à 120 kms ", résulte d'une part des témoignages recueillis et d'autre part de l'important des dégâts occasionnés aux véhicules qui attestent la violence du choc ; Attendu que les juges énoncent ensuite " qu'ayant eu un rôle causal " dans la survenance de l'accident cette allure exagérée " caractérise une faute de la victime " qui aura pour effet " de réduire d'un quart l'indemnisation des dommages subis par cette dernière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits des circonstances de la cause la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, a mis en évidence la faute précitée puis fixé la proportion dans laquelle cette dernière avait contribué à la réalisation du préjudice ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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