Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57155 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVN
N° :2/MM
Assignation du :
18 Octobre 2024
N° Init : 17/59831
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498
DEFENDERESSES
S.A.S. JPS CONTROLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS BECIA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1957
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENA GEMENTS BECIA ;
Vu notre ordonnance du 14 Décembre 2017 par laquelle Monsieur [C] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENA GEMENTS BECIA de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. JPS CONTROLE
- la S.A.S. BATIMENT ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENA GEMENTS BECIA
notre ordonnance de référé du 14 Décembre 2017 ayant commis Monsieur [C] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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