Texte intégral
N° A 15-85.597 F-D
N° 4655
ND
2 NOVEMBRE 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [F], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui, dans la procédure suive contre MM. [S] [Y] et [V] [U] des chefs de diffamation envers un particulier et complicité, a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 7 juillet 2015, plus de trois jours non francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, intervenu le 2 juillet 2015, qui statue exclusivement sur une infraction prévue par la loi sur la liberté de la presse, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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