Tribunal Administratif de Paris, 09 novembre 2022. 2222422
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222422
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A E B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
24 octobre 2022 notifié le 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
Il soutient que :
- le préfet de police n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'une insuffisance d'examen de sa situation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C ;
- Les observations orales de Me Chaney, représentant M. B,
- Les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant égyptien né le 10 octobre 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé a été signalé le 23 octobre 2022 pour agression sexuelle, a falsifié un document d'identité ou de voyage et a refusé de communiquer des renseignements concernant son identité et se déclare marié père de deux enfants à charge sans l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B ni que sa situation personnelle n'aurait pas été prise en compte.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CLa greffière,
A.HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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