Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05119 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYFV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00026
APPELANTE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [J] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARIS BATIMENT
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Marianne MALBEC, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [O] [Y]
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] a successivement été engagé en qualité de conducteur de travaux par les sociétés :
- Aris Construction, du 24 août 2015 au 12 décembre 2017,
- Aris Bâtiment, du 13 décembre 2017 au 31 janvier 2018, le contrat de travail à durée indéterminée signé stipulant une reprise de l'ancienneté acquise au service de la société Aris Construction,
- 3Aris du 1er février au 31 avril 2018, le contrat de travail à durée indéterminée signé stipulant une reprise de l'ancienneté acquise au service des sociétés Aris Construction et Aris Bâtiment,
- puis de nouveau Aris Bâtiment, à compter du 1er mai 2018, suivant décision de l'employeur de transférer le contrat de travail pour des raisons de restructuration.
Les deux dernières sociétés citées étaient présidées par M. [P] [D].
Par lettre du 31 décembre 2018, la société Aris Bâtiment a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, sous réserve qu'il adhère au contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable du 21 décembre 2018.
M. [Y] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnel, la rupture du contrat de travail est advenue au 11 janvier 2019.
Dès le 12 janvier 2019, le salarié mettait en demeure la société Aris Bâtiment de lui verser le solde de tout compte pour la somme de 8 526,41 euros.
Le 19 janvier suivant, il saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers afin d'obtenir paiement de l'indemnité légale de licenciement pour 3 866,28 euros, et de 6 499 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Suivant conclusions ampliatives, il contestait le caractère réel et sérieux du licenciement.
Par jugements en date des 30 janvier et 20 février 2019, la société Aris Bâtiment était placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître [M] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement économique de M. [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [Y] au passif de la société Aris Bâtiment aux sommes suivantes :
- 12 699 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 682,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 668,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 866,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6 499 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
Dit la présente décision opposable à l' AGS - CGEA de [Localité 2] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Dit que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire.
Suivant déclaration en date du 17 novembre 2020, l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 2] (ci-après l'AGS) a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 octobre.
' Suivant ses conclusions en date du 20 octobre 2022, l' Unedic délégation AGS de [Localité 2] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
In limine litis, ordonner le sursis à statuer tenant l'enquête en cours quant à une fraude aux AGS.
Au fond :
Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [Y] à lui rembourser la somme de 17 715,77 euros.
Constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 15 avril 2021, Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les AGS CGEA de sa demande de sursis à statuer et en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Au principal, surseoir à statuer dans l'attente des suites réservées à la plainte pénale déposée à l'encontre de la société Aris Bâtiment actuellement en enquête au SRPJ de [Localité 8].
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de M. [Y] a été notifié de façon frauduleuse.
Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si par improbable la Cour venait à dire et juger le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Dire et juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait excéder 3 mois de salaire soit la somme de 12 999 euros.
Ramener l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 655,55 euros outre celle de 265,55 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.
Débouter M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
' selon ses conclusions remises au greffe le 15 mars 2021, M. [Y], demande à la cour de :
Dire et juger irrecevables et infondées la demande de sursis à statuer et la contestation de
l'inscription de ses créances au passif d'Aris Bâtiment
Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a fixé sa créance aux sommes suivantes :
- 12 999 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 682,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents à hauteur de 668,23 euros,
- 6 499 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
- 3 866,28 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement
- dit que la décision est opposable aux AGS,
Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ; et par conséquent,
ajouter la créance de 30 165,60 euros à ce titre.
Condamner les AGS au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries au 19 septembre suivant.
Suivant message en date du 26 septembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé par la cour relativement à l'application de l'article L. 1235-2 du code du travail et les conséquences juridiques susceptibles d'en être tirées.
Maître [M], ès qualités, et M. [Y] ont présenté leurs observations suivant notes en dates des 29 septembre et 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [Y] affirme que l' AGS n'a pas qualité pour contester l'inscription de ses créances au passif de la société liquidée.
Toutefois, l' Unedic délégation AGS dispose d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne lui paraissent pas remplies.
L'appelante, dont la garantie est actionnée par M. [Y], et qui soutient le caractère frauduleux de l'action initiée par ce dernier en vue de voir fixer ses créances indemnitaires et salariales au passif de la société, dispose d'un intérêt à agir et à critiquer le bien-fondé des créances invoquées par l'intimé. Par suite, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le sursis à statuer :
Maître [M] et l'Unedic délégation AGS sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure d'enquête que diligenterait le Service régional de police judiciaire à l'encontre de la société Aris Construction. Ils critiquent la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté leur demande en relevant que la procédure d'enquête envers la société Aris Bâtiment avait été classée sans suite et en considérant que celle en cours envers la société Aris Construction n'avait pas d'incidence dans le cadre des instances prud'homales.
Le mandataire liquidateur affirme qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les différentes sociétés dirigées par les membres de la famille [D] étaient intimement liées les unes aux autres et se transféraient leurs salariés, que lorsqu'une société pressentait un dépôt de bilan imminent, elle se voyait transférer un certain nombre de salariés dont les créances salariales et celles afférentes à la rupture des contrats de travail étaient ensuite sollicitées auprès des AGS et supportées par celle-ci. Maître [M] considère que la fraude est ainsi manifeste et que seule la procédure pénale en cours permettra d'établir avec certitude la réalité de celle-ci, les degrés d'implication de chacun et l'éventuelle complicité des salariés, de sorte qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente des suites qui seront réservées à la plainte pénale formée à l'encontre de la société Aris Bâtiment.
Force est de constater qu'aucun élément probant n'est communiqué par l' Ags et le mandataire liquidateur de nature à étayer le fait qu'une enquête de police judiciaire serait toujours en cours ni de l'existence d'une action pénale diligentée par le procureur de la République à l'encontre de l'un des employeurs successifs de M. [Y], de ses dirigeants et encore moins à l'encontre du salarié.
Par suite, c'est à bon droit que le conseil a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au fond :
Au soutien de la fraude à la garantie des salaires alléguée, l' Unédic délégation AGS fait valoir que :
- la société Aris Construction a été créée en avril 2012 avec comme dirigeants MM. [F] [D], [P] [D] et [A] [D],
- par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivi d'une liquidation judiciaire le 29 novembre 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 février 2017,
- cette société était gérée comme bon nombre de sociétés ayant toutes fait l'objet de procédures collectives par la famille [D] et que la presque totalité de ces dossiers a été clôturée pour insuffisance d'actifs sans aucun remboursement de la créance superprivilégiée des AGS,
- en juin 2017, la quasi totalité des 29 salariés de Aris Construction a été transféré sur Aris Bâtiment à l'exception de 4 salariés à savoir MM. [Y] et [I], qui avaient le statut d' Etam, et deux cadres, M. [E] et Mme [C] ; alors que ceux-ci réclamaient 6 mois d'arriérés de salaires (mai à décembre 2017) sans avoir fait de démarches pour les récupérer, ils n'ont pas voulu fournir les éléments qu'on leur demandait à savoir leurs moyens de subsistance depuis le mois de mai 2017, les démarches faites pour obtenir le règlement de leur retard de salaires, leurs relevés de banque depuis le mois de mai 2017 et une description précise de l'activité exercée ; ils n'ont pas davantage saisi le conseil de prud'hommes,
- avant son embauche dans Aris Construction, le 24 août 2015, M. [Y] avait déjà été indemnisé dans le cadre de la procédure collective de la société Onbati (Siret n° 494227341) à hauteur de 1 174,38 euros pour une période d'emploi du 4/11/2013 au 7/08/15, cette société étant présidée par M. [K] [V] et comprenant au sein de ses effectifs MM. [D] [B] et [D] [S],
- suite à son licenciement économique par la société Aris Bâtiment, M. [Y] a été embauché par une entreprise CME Développement (N° Siret 828460352), créée le 20 mars 2017 et gérée par M. [X] [D] le 1er février 2019.
L' Unedic délégation AGS de [Localité 2] affirme que 'compte tenu de toutes les suspicions parfaitement légitimes, il conviendra de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes'.
Maître [M] considère que l'inconsistance de la lettre de licenciement atteste également du caractère frauduleux du licenciement pour motif économique prononcé contre M. [Y] et soutient que l'employeur sachant l'imminence du dépôt de bilan a procédé à ce licenciement 'au terme d'un courrier dont elle savait pertinemment qu'il ne répondait pas aux exigences de motivation', et que cette procédure avait pour unique but de faire bénéficier au salarié d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis payées par les AGS et de lui ouvrir la voie à une contestation judiciaire de son licenciement afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne que dès le 1er février 2019, le salarié était engagé par une société CME Développement relevant du giron du groupe [D].
Le salarié qui objecte n'avoir pas entrepris d'action contre la société Aris Construction dans la mesure où il avait été réglé de ses salaires, soutient que les allégations de l' AGS sont truffées de contre-vérités, et qu'il n'existe aucune collusion entre lui et la famille [D].
S'il existe bien un lien entre ces différentes sociétés, dont il n'est pas contredit par l'intimé qu'elles étaient dirigées par des personnes proches, membres de la famille [D], M. [Y] souligne et justifie avoir bénéficié d'un reclassement consécutif à la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Aris Construction au sein de la société Aris Bâtiment, sur proposition du cabinet de Maître [T], mandataire judiciaire (pièce n°19).
Abstraction faite de la prétendue créance salariale que M. [Y] n'aurait pas réclamée à la société Aris Construction, allégation que l'AGS n'établit pas, et alors que l'appelante évoque dans ses conclusions des 'suspicions' quant à une fraude à l'assurance garantie des salaires, les éléments ainsi mis en avant par l'appelante et le mandataire liquidateur sont insuffisants à démontrer la fraude alléguée. La demande formée par l' AGS tendant à voir condamner le salarié au remboursement des sommes avancées au titre de la garantie sera rejetée.
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige énonce que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
S'agissant de la motivation de la lettre de licenciement, aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail dans sa version alors applicable 'la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. [...]'.
Par ailleurs, l'article L. 1235-2 du même code dispose que :
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas l'énonciation de difficultés économiques, de mutations technologiques, d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de la cessation d'activité de l'entreprise, ni les incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments.
Toutefois, faute pour le salarié d'avoir exercé la faculté de solliciter de l'employeur des précisions sur les motifs du licenciement dans les 15 jours de la lettre de licenciement, ce défaut de motivation ne saurait, à lui seul emporter le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
En revanche, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait recherché préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement une solution de reclassement ni l'impossibilité dans laquelle la société Aris Bâtiment se serait trouvée au 31 décembre 2018 de reclasser le salarié.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [Y] âgé de 31 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois au sein de la société Ais Bâtiment dont l'effectif était d'au moins 10 salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 341,17 euros. Il est constant que le salarié a retrouvé un emploi dès le 1er février 2019.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté dont peut se prévaloir le salarié au jour de la rupture et de sa rémunération le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes suivantes, lesquelles sont contestées dans leur principe par l' AGS et le mandataire liquidateur mais pas dans leur montant :
- 3 866,28 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12 699 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur demande à la cour de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 655,55 euros bruts au motif que le salarié a retrouvé un emploi dès le 1er février 2019.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle, auquel le salarié a adhéré est dépourvu de cause par la faute de l'employeur, de sorte que le salarié est bien fondé à solliciter le paiement intégral de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes de 6 682,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 668,23 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, le salarié justifie le bien fondé de sa demande d'indemnisation au titre des congés payés en considération des jours de congés acquis au jour de la rupture et de la justification que la caisse de congés payés ne les prendrait pas en charge faute pour la société d'avoir versé les cotisations afférentes (pièce n°11). Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 6 499 euros bruts.
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Au soutien de l'appel incident qu'il forme de ce chef, M. [Y] affirme avoir reçu paiement d'une somme de 3 995 euros, en décembre 2018, sous le libellé 'salaire', laquelle n'apparaît pas sur son bulletin de salaire.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l'espèce, M. [Y] justifie avoir reçu paiement de la somme considérée par virement bancaire intervenu le 21 décembre 2018, dont le montant n'apparaît sur le bulletin de salaire de décembre 2018.
Toutefois, dans le contexte d'une société qui déposera le bilan un mois après la notification de la lettre de licenciement, pour cessation de paiement, ce seul élément n'établit pas que l'employeur lui a versé une rémunération pour laquelle il se serait soustrait intentionnellement à ses obligations sociales en termes de déclarations relatives aux salaires et cotisations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l' Unedic délégation AGS de [Localité 2],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Déboute l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] de sa demande en remboursement de la somme de 17 715,77 euros,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 2] de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT