Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F 19/00048
APPELANT
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ARMARA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [L] a été engagé par la société Armara, qui exerce une activité de grossiste en poissons et produits de la mer au sein du marché international de [Localité 5], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2011, en qualité de chauffeur livreur VL.
Par avenant à effet au 1er mars 2014, il a été affecté à des fonctions de préparateur de commandes, coefficient 135, catégorie employé, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la poissonnerie.
Les dispositions contractuelles prévoyaient que celui-ci était amené à effectuer une partie de son travail de nuit.
Le 16 mai 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été consécutivement placé en arrêt de travail jusqu'à la fin des relations contractuelles.
Par lettre du 3 décembre 2018, il a formulé diverses réclamations à son employeur relatives notamment à sa classification, à des heures supplémentaires et au maintien de son salaire pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail.
Le 9 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation consécutive de celui-ci à lui payer diverses indemnités outre un rappel de salaire.
A l'issue de la visite médicale de reprise tenue le 4 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé : 'Avis d'inaptitude. Cas de dispense de l'obligation de reclassement : Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Inapte à son poste. VRT. Application de l'article R-4624-31 CT : Inapte définitif à tout poste dans l'entreprise'.
Par lettre du 21 février 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars suivant, puis par lettre datée du 14 mars 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 7 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Armara de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et a condamné M. [L] aux dépens.
Le 26 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes, statuant à nouveau, de le classifier au coefficient 150 à compter de novembre 2017, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 14 mars 2019, ou à titre subsidiaire, de juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou à titre plus subsidiaire, de constater le manquement de la société Armara à son obligation 'de sécurité de résultat en matière de santé au travail', de condamner ladite société à lui verser les sommes de :
* 369,64 euros à titrer de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2016 à mars 2019,
* 36,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 994,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2016 à mars 2018, ou 12 512,46 euros à titre subsidiaire ou 11 179,04 euros à titre plus subsidiaire,
* 2 099,46 euros au titre des congés payés afférents ou 1 251,24 euros à titre subsidiaire ou 1 117,90 euros à titre plus subsidiaire,
* 1 625,78 euros au titre des majorations afférentes aux heures de nuit ou 1 384,18 euros à titre subsidiaire,
* 162,58 euros au titre des congés payés afférents ou 138,42 euros à titre subsidiaire,
* 12 184,07 euros au titre du repos compensateur dû pour les heures travaillées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires,
* 21 953,65 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3 690,52 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée et à la répartition des temps de travail et de repos,
* 25 848 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour 'manquement à l'obligation de sécurité de résultat relative à la santé au travail',
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
et aux entiers dépens, de la condamner à la remise des documents légaux établis selon les termes de la décision à intervenir et des bulletins de salaire de janvier 2016 à mars 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Armara demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la classification et le rappel de prime d'ancienneté
Le salarié fait valoir que la classification qui lui a été appliquée n'a jamais évolué pendant toute la durée de la relation de travail en violation des dispositions conventionnelles étendues et élargies et sollicite à ce titre un rappel de prime d'ancienneté de 369,94 euros pour la période de janvier 2016 à mars 2019 et les congés payés incidents.
La société conclut au débouté de ces demandes en faisant valoir qu'elle a appliqué les augmentations annuelles de minima conventionnels et que le coefficient 150 que le salarié revendique en se référant à la classification applicable au commerce de détail n'existe pas pour l'activité de commerce de gros en poissonnerie dont elle relève.
Le jugement a retenu dans ses motifs d'une part, que la société a appliqué au salarié les salaires minima issus des avenants conventionnels applicables dès lors que les dispositions en résultant ont été rendues obligatoires dans sa branche d'activité, d'autre part, que le coefficient revendiqué par le salarié qui correspond à un emploi de commis-poissonnier dans la vente au détail ne lui est pas applicable dans la mesure où celui-ci occupait le poste de préparateur de commandes dans le domaine du commerce de gros en poissonnerie et qu'il a été classé, aux termes de la classification étendue des productifs spécifiques aux grossistes, au coefficient 135 correspondant au poste d'employé de marée sans qualification apprenant l'exercice du métier ou manutentionnaire, le coefficient 150 n'existant pas dans cette classification.
C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le jugement déboute le salarié de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de celle au titre de la classification. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires, les majorations d'heures de nuit et les contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article D. 3171-8 du code du travail :
'Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous les moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié'.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires portant sur la période comprise entre janvier 2016 et mars 2018 à hauteur de 452,23 heures supplémentaires au titre de l'année 2016, 463,98 heures supplémentaires au titre de l'année 2017 et 58,13 heures supplémentaires pour la période de janvier à mars 2018, le salarié fait valoir qu'il a effectué à la demande de l'employeur de nombreuses heures supplémentaires, en sus des quinze heures supplémentaires mensuelles contractuellement définies et rémunérées, et qu'il travaillait du lundi soir au samedi matin a minima de 22 heures à 6 heures ainsi qu'un dimanche sur deux (nuit du dimanche au lundi), soit deux à trois dimanches par mois de 20 heures à 4 heures, avec des temps de pause 'quasi inexistants'.
Il affirme que les plannings signés produits par l'employeur sont purement théoriques et ne correspondent pas à la réalité du temps de travail et qu'ils sont contredits par des témoignages d'anciens collègues et des relevés de ses passages d'entrée du Marché International (MIN) de [Localité 5] qu'il produit pour démontrer ses heures de travail.
Il fournit par ailleurs, outre ses bulletins de salaire, un décompte hebdomadaire détaillé des heures supplémentaires qu'il allègue avoir accomplies, élaboré à partir des données figurant sur les relevés de ses passages au péage du MIN de [Localité 5].
Ce faisant, il convient de considérer que le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Relevant de nombreuses et importantes variations et contradictions dans les allégations du salarié, se traduisant notamment par des modifications des montants de ses demandes au cours de l'instance et critiquant la valeur probante des pièces qu'il produit, l'employeur conteste toute exécution d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées.
Il produit aux débats des éléments démontrant selon lui que le salarié travaillait de 22 heures à 5 heures 30 ou 6 heures selon les jours, sans jamais dépasser 38,30 heures hebdomadaires pour lesquelles il était rémunéré, à savoir :
- des relevés d'heures mensuels signés par le salarié chaque mois pour l'ensemble de la période considérée, présentant une concordance avec les mentions figurant sur les bulletins de paie, dont il ressort que l'ensemble des heures de travail figurant sur ces relevés d'heures ont été payées conformément aux dispositions légales applicables ; la cour relève ici que si le salarié indique dans ses écritures s'interroger sur la qualité du signataire et les conditions et la date d'établissement des plannings présentés par l'intimée, celui-ci ne conteste cependant pas formellement la matérialité de ces documents récapitulant ses heures d'arrivée et de départ de son poste de travail jour après jour et semaine après semaine et supportant une signature sous son nom et ne conteste pas que ces relevés ont été soumis à sa signature ; par ailleurs, l'attestation manuscrite attribuée à M. [I] produite par le salarié afin de démontrer que les plannings signés n'auraient pas correspondu aux heures effectuées est totalement illisible, la cour ne pouvant donc en apprécier le contenu ;
- deux attestations rédigées manuscritement sur un formulaire CERFA destinées à être produites en justice, rédigées dans les formes requises par l'article 202 du code de procédure civile par M. [L] lui-même :
. aux termes de la première datée du 9 mars 2017, celui-ci écrit : 'j'atteste que nous faisons plusieurs pauses par nuit notamment pour se réchauffer et boire une boisson chaude, on a aussi une pause pour le repas de 20 à 30 mn minimum. Depuis que je suis préparateur, sa fonctionne comme ça et si on ne s'arrête pas nos chefs nous envoient en pause' (sic) ;
. aux termes de la seconde, datée du 15 octobre 2018, il écrit : 'Je certifie que nos heures de travail ne sont pas respecter, nous devons travailler de 22 h à 5h30 or nous dépassons ces horaires quotidiennement, la plupart du temps c'était 6 h. Je certifie que nos pauses sont gérer par [F] [E], qui d'ailleurs n'avait pas du tout de respect envers ces collègues tout particulièrement avec [O] [Z]. Je certifie que nous devions travailler le dimanche soir (2 dimanches/mois) sans récupe sans être payer' (sic) ;
- des attestations rédigées dans les formes légales par ses collègues préparateurs de commandes, M. [K] [X] [H], M. [R] [GI], M. [C] [W] et M. [M] [V], indiquant travailler habituellement de 22 heures à 5 heures 30 ou 6 heures selon les plannings et avoir des pauses de minimum 20 minutes.
Il convient ici d'observer que le salarié produit des attestations rédigées dans les formes légales par un ancien collègue, M. [Z] [O] et par M. [U] [S], en qualité de directeur d'exploitation adjoint, désormais décédé selon les indications données, ainsi qu'un écrit rédigé par un ancien collègue, M. [P] [G], qui ne comportent cependant strictement aucun élément sur les horaires de travail de M. [L]. Il produit par ailleurs des écrits émanant d'autres anciens collègues (M. [Y] [N], M. [D] [J] et Mme [T] [YW] [B]), toutefois rédigés en des termes vagues, généraux et non totalement concordants, puisqu'indiquant que M. [L] était présent en semaine de 20h à 6h et à hauteur de 2 à 3 dimanches par mois (M. [N]), était présent de 22h à 6h du matin et effectuait 3 dimanches par mois (M. [J]) et était présent les dimanches de 20h à 4h à hauteur de 2/3 dimanches par mois et partait après 6h les jours de semaine (Mme [YW] [B]).
Force est ici de constater que les attestations produites tant par le salarié que par la société ne comportent pas d'élément factuel et circonstancié sur les heures concrètement effectuées par le salarié, à défaut de toute indication de date, et ne répondent donc pas à l'exigence de précision nécessaire à la détermination des heures de travail accomplies par le salarié, de sorte que la cour ne saurait fonder son appréciation des faits de la cause sur ces attestations.
Il convient d'observer que les relevés d'heures d'entrée attribués à M. [L] communiqués par la société Senmaris ressortant des enregistrements aux péages du MIN de [Localité 5] pour la période considérée mentionnent de nombreuses entrées en matinée, ainsi que le relève le salarié lui -même (p. 15 et 16 de ses écritures), et ne correspondent donc pas aux horaires de travail allégéus par celui-ci, ce qu'il reconnaît en indiquant de manière générale qu'il pouvait être amené à effectuer des livraisons en cas d'absence d'un collègue sans plus de précision.
La société observe pour sa part de manière pertinente que ces relevés d'heures ne peuvent constituer une preuve des heures de travail effectivement accomplies en son sein, indiquant que le site du MIN de [Localité 5], 'une sorte de ville dans la ville' est le plus grand d'Europe, s'étendant sur 234 hectares, que ces relevés n'indiquent pas l'heure à laquelle le salarié a pris son poste, ni les heures de fin de poste du salarié, celui-ci étant libre de vaquer à ses occupations personnelles après le passage au péage d'entrée, eu égard notamment aux nombreux commerces, cafés et restaurants présents sur le site, que le badge n'est 'bipé' au péage d'entrée que par les conducteurs de voitures, sans vérification de l'identité du détenteur, ce qui n'exclut pas la possibilité de prêter son badge à un tiers. Dans ces conditions, la cour considère que ces relevés d'heures de passage au péage du MIN de [Localité 5] ne sauraient constituer une confirmation des horaires de travail allégués par M. [L] au sein de la société Armara.
Afin d'apprécier les heures de travail effectivement réalisées par le salarié, la cour est finalement amenée à mettre en balance les allégations et le décompte des heures de travail du salarié et les relevés d'heures signés mensuellement par celui-ci à partir desquels le calcul des heures de travail effectuées a été réalisé par l'employeur.
Eu égard aux constatations qui précèdent, ces relevés d'heures de travail effectif soumis par l'employeur à la signature du salarié, qui répondent aux exigences de l'article D. 3171-8 du code du travail, répondent à la charge de la preuve incombant à l'employeur quant au contrôle des heures de travail réalisées par le salarié, ce dernier ne soulevant aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause leur fiabilité.
Le salarié ayant été rémunéré de toutes les heures de travail exécutées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, celui-ci sera débouté de ses demandes d'heures supplémentaires, de majorations d'heures de nuit et de contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce contingent n'ayant pas été dépassé sur la période considérée.
Le jugement qui déboute le salarié de ces chefs de demande sera par conséquent confirmé sur ces points.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Le salarié fait valoir que ses bulletins de salaire mentionnent un temps de travail mensuel inférieur à son temps de travail réel et sollicite une indemnité forfaitaire de six mois de salaire au titre du travail dissimulé.
La société conclut au débouté de cette demande qu'elle considère non fondée.
Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'est pas établi que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, de sorte qu'aucune situation de travail dissimulé ne peut être retenue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail et la violation du repos hebdomadaire
Le salarié fait valoir qu'il travaillait régulièrement plus de 42 heures par semaine et plus de 9 heures par jour et n'a régulièrement pas bénéficié des dispositions relatives au repos hebdomadaire.
La société conclut au débouté de cette demande qui n'est pas fondée.
Il résulte des développements précédents que le salarié n'a pas dépassé les durées hebdomadaires de travail maximales de travail pendant toute la période considérée et a bénéficié des repos hebdomadaires auxquels il avait droit.
Sa durée de travail et ses temps de repos ayant été conformes aux dispositions applicables, il sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe de la part de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié fait valoir que la société a manqué à plusieurs de ses obligations au titre du respect du temps de travail hebdomadaire et quotidien maximal, du paiement et de la déclaration de l'ensemble des heures supplémentaires réellement effectuées, du respect du repos compensateur obligatoire et du respect des classifications conventionnelles.
La société conclut au débouté de cette demande qu'elle considère non fondée.
Au vu des constatations précédentes, aucun des manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est établi.
Il convient par conséquent de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié soutient que son accident du travail est survenu en raison de sa trop grande fatigue, résultant des très nombreuses heures supplémentaires imposées et de l'absence de repos hebdomadaire et quotidien suffisants, que la société a ainsi manqué à son obligation de sécurité et que l'inaptitude qui en est résultée ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
La société conclut au débouté de cette demande en contestant tout lien de causalité entre l'accident de travail et les conditions de travail du salarié, relevant que celui-ci ne pouvait être anormalement 'fatigué' lors de son accident alors que, selon ses propres affirmations, il avait travaillé 329,36 heures entre le 26 février et le 15 mai 2018, soit en moyenne moins de 30 heures par semaine sur les 2,5 mois précédant son accident de travail, et qu'il n'a accompli le jour de l'accident qu'une journée de travail de 7 heures.
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [L] demande en réalité la réparation d'un préjudice né, selon lui, de son accident du travail survenu le 16 mai 2018, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Armara à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE