Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56000 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NL5
AS M N° : 6
Assignation du :
18, 27 Juillet 2023 et 04 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Etablissement public L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - ACOSS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDEURS
Société BB OPTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0708
S.A.R.L. LES OPTICIENS D’EN FACE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0708
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé en date des 18 juillet 2023, 27 juillet 2023 enrôlée sous le N°RG 23/56000, délivrées à la requête de l'Agence Centrale des organismes de sécurité sociale, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Les Opticiens d'en face, preneur, à condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés d'un montant de 28 727,99 € actualisé au 4e trimestre 2023, à fixer une indemnité d'occupation et à voir ordonner leur expulsion ;
Appelé à l'audience du 4 octobre 2024, la société Les Opticiens d'en face ont informé le demandeur que le bail avait été cédé au profit de la société BB Optique depuis le 13 décembre 2010.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2024, la société BB optique ainsi que ainsi que Messieurs [U] [J] et [W] [V], en leur qualité de gérant, ont été attrait à la présente procédure. Dans cette assignation, le demandeur a sollicité leur condamnation solidaire aux loyers impayés arrêtés à la somme de 28 727,99 € actualisée au 4e trimestre 2023, aux indemnités d'occupation et à voir ordonner leur expulsion.
La société BB optique a constitué avocat et a informé le tribunal, via la messagerie RPVA, qu'elle était effectivement locataire commerciale des lieux et qu'elle sollicitait un renvoi afin d'apurer sa dette locative.
Après deux renvois, l'affaire a été de nouveau appelée à l'audience du 4 septembre 2024.
Avant cette audience, le conseil de la société BB Optique a sollicité le renvoi via la messagerie RPVA en indiquant qu'une procédure de cession de bail était en cours.
Absent à l'audience du 4 septembre, la demande de renvoi présenté par écrit par BB optique non soutenue oralement à l'audience a été rejetée.
Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu le principe de ses demandes uniquement à l'encontre de la société BB Optique en fournissant un décompte actualisé à la somme de 45 270,11 € arrêté au 1er octobre 2024.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable "
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 26 février 2002 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société BB Optique, venant aux droits de la société Les Opticiens d'en face, est preneur de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 13 novembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 21620,64 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2023 ;
Le preneur ne fournit aucun également permettant d'établit qu'il s'est acquitté dans le délai d'un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 14 décembre 2023.
L'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte ;
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur le montant de la provision sollicité, il est établi qu'il est supérieur au montant visé dans l'assignation du 4 janvier 2024.
Or le demandeur ne justifie aucunement avoir notifié cette nouvelle demande au défendeur, absent à l'audience. Afin de garantir le respect du contradictoire, cette juridiction ne pourra prendre en compte que les sommes visées dans l'assignation initiale.
Au regard de ces considérations, la société BB Optique sera donc condamnée à titre provisionnel à payer 28 727,99 € au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 13 novembre 2023.
La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que les clauses fixant l'indemnité d'occupation au double du loyer et majorant le taux d'intérêt de retard s'analysent comme des clauses pénales ; au regard des circonstances de la cause, ces montants apparaissent manifestement excessifs ; par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point ni sur la clause pénale pour le même motif.
Au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 € outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 décembre 2023.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société BB Optique et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société BB optique à payer à l'Agence Centrale des organismes de sécurité sociale la somme provisionnelle de 28 727,99 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer délivré le 13 novembre 2023 ;
Condamnons la société BB optique à payer à l'Agence Centrale des organismes de sécurité sociale les indemnités d'occupation dues à compter du 1er janvier 2024 , jusqu'au jour de la libération effective des lieux ,
Condamnons la société BB optique aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré.
Condamnons la société BB optique à payer à l'Agence Centrale des organismes de sécurité sociale la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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