Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-12.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.142
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Luc, Marcel Y..., cuisinier,
2 / Mme Catherine, Marie, Alice A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Jean X...,
2 / de Mme Z... David, épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance saisi en référé, ne peut statuer que sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X... ayant donné aux époux Y..., en location-gérance, un immeuble à usage de commerce et d'habitation ont notifié un congé à ceux-ci, lesquels se sont maintenus dans les lieux estimant que les époux X... n'avaient pas rempli leurs obligations ; que, par un précédent arrêt, les époux X... ont été condamnés à payer aux époux Y... certaines sommes à titre de remboursement du dépôt de garantie et de dommages et intérêts pour préjudice commercial ; que le même arrêt a condamné les époux Y... à payer aux époux X... une indemnité mensuelle d'occupation d'un certain montant, à compter du 1er avril 1990 jusqu'à leur départ ; qu'ultérieurement, les époux X... ont saisi le président d'un tribunal de grande instance en référé, en soutenant que cet arrêt n'avait pu être exécuté, faute par les parties d'avoir trouvé un accord sur l'apurement des comptes en raison, notamment, d'une contestation sur l'application d'une clause d'indexation de la redevance de location-gérance ; que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance a établi le compte des parties en faisant application de cette clause ; que les époux Y... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux Y... n'apportent pas la preuve que les époux X... ont renoncé à l'indexation qui était prévue au contrat de location-gérance ;
Qu'en statuant sur un élément de fond tendant à établir ou à définir les droits des parties en cause, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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