Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02042
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIR7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 29 Juin 2023 - RG n° 22/00357
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [W] a été embauché à compter du 9 octobre 2010 en qualité de chargé d'affaires par la société [E] qui exerce une activité de conception, déploiement et maintenance d'infrastructures réseaux et de solutions digitales et possède divers établissements dont celui de [Localité 6] sur lequel il a été affecté.
À compter du 1er avril 2018, il est devenu responsable d'activité.
Le 26 janvier 2021, il a été victime d'une agression sur son lieu de travail, reconnue ultérieurement comme accident du travail.
Il a été en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2021 puis du 12 mars au 27 avril 2021.
Le 28 avril 2021, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste. M. [W] présente un état de santé entraînant son inaptitude définitive à son poste de responsable d'activité. Le médecin deu travail ne peut faire de proposition de tâches ou de poste dans l'entreprise ou dans le groupe. M. [W] est apte au travail dans une autre entreprise'.
Le 31 mai 2021 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- fixé le salaire brut à 4 963,79 euros
- dit que le contrat a été exécuté de bonne foi
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société [E] à payer à M. [W] les sommes de :
- 1 447,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 52 119,80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société [E] de remettre à M. [W] des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte
- ordonné à la société [E] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de 6 mois d'indemnités
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes
- débouté la société [E] de sa demande reconventionnelle
- condamné la société [E] aux dépens.
La société [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 mai 2024 pour l'appelante et du 21 février 2024 pour l'intimé.
La société [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard
- débouter M. [W] de ses demandes au titre du licenciement
- à titre subsidiaire ne pas la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 29 782,74 euros
- confirmer le jugement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [E] à lui payer les sommes de 1 447,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à remettre des documents rectifiés et à rembourser les indemnités de chômage, débouté la société [E] de ses demandes
- infirmer le jugement pour le surplus
- condamner la société [E] à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 60 000 euros nets de CSG CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en toute hypothèse condamner la société [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR CE
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] expose avoir été confronté à une surcharge de travail croissante sans aucun moyen supplémentaire, avoir été amené à exécuter des tâches ne relevant pas de ses fonctions, contraint de pallier l'absence d'effectif nécessaire, qu'au lieu de recevoir de l'aide lui a été opposé son mauvais état d'esprit.
Il verse aux débats différents éléments qu'il convient d'examiner.
En réponse à un mail ayant pour objet un 'plan d'action et avancement ENN [Localité 5]' M. [W] a indiqué au chef de service direction de la performance projet le 20 novembre ne pouvoir accorder à ce projet qu'une journée en moyenne par semaine du fait de ses nombreuses autres attributions et du manque de structure, avoir alerté à plusieurs reprises sur le sujet, avoir reçu pour réponse de déléguer davantage mais sur des personnes déjà très chargées, concluant ne pouvoir assurer convenablement la mission sans risque.
Le 11 décembre 2020, dans le cadre d'un échange au sujet d'une table ronde il indiquait au directeur des opérations nord-ouest'as-tu noté mon alerte quant à ma charge de travail actuelle et au fait que je n'ai personne pour m'épauler ' Mon amplitude de travail dépasse déjà largement l'amplitude moyenne constatée sur l'agence. Aucune action n'a été menée, pourtant vous continuez à me charger avec des tâches qui ne relèvent pas de mon poste'.
M. [D], responsable d'exploitation ayant commencé à travailler en mars 2019 sous la responsabilité de M. [W], expose que les équipes affectées sur le projet au cours de sa dernière année étaient très insuffisantes, que lui-même et le chef de projet avaient demandé à de multiples reprises des équipes en adéquation avec les exigences et essuyé un refus systématique du responsable d'activité, que le chef de projet a quitté la société à cause du manque de moyens.
La société [E] observe que lors de son entretien d'évaluation 2019 M. [D] a déclaré avoir une charge de travail en adéquation avec ses responsabilités sans faire état d'une charge supérieure.
M. [N], conducteur de travaux, atteste que les semaines qui ont suivi l'agression n'ont pas été de tout repos, que la charge de travail ne faisait que croître du fait des départs répétés sans recrutement pour les remplacer, que la pression était de plus en plus forte, qu'il avait lui-même fait part de cette surcharge à sa hiérarchie par le biais des entretiens annuels, ce qui était resté lettre morte.
Ce témoignage évoque donc particulièrement une charge croissante sur la période postérieure à l'agression dont a été victime M. [W] qui était alors en arrêt de travail la plupart du temps.
En réunion du 22 septembre 2021 de la délégation de proximité une question a été posée à la direction : 'au vu des démissions encore actuelles ou de la charge de travail au service poteaux, un plan d'action est-il mis en place ' des modifications de poste seront-elles effectuées pour subvenir à la charge de travail'', ce compte-rendu étant toutefois postérieur de plusieurs mois à la rupture du contrat de travail de M. [W].
M. [W] fait encore état des compte-rendus d'entretiens annuels d'évaluation 2017 à 2019 mais qu'il ne commente pas et dont force est de relever, comme le soutient la société [E], qu'ils ne contiennent aucune référence à une surcharge de travail, M. [W] y déclarant au contraire que sa charge de travail est en adéquation avec ses responsabilités et qu'il ne considère pas avoir une charge supérieure.
En cet état, spécialement en l'état de témoignages imprécis, ainsi que le soutient la société [E], les éléments produits sont insuffisants à faire la preuve de la mesure exacte de la surcharge.
Ce qui est en revanche établi est le silence gardé par la société [E] aux deux alertes par mails de novembre et décembre 2020, celle-ci ne soutenant pas dans le cadre de la procédure avoir malgré son silence écrit apporté une réponse ni ne soutenant que cette alerte n'était pas justifiée.
Ceci traduit un manquement à l'exécution loyale du contrat qui a causé un préjudice qui sera évalué à 2 000 euros.
2) Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
M. [W] soutient que dans la mesure où sa rémunération était composée de primes notamment sur objectifs le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité était bien la moyenne des rémunérations sur les 12 derniers mois effectivement travaillés, soit un salaire moyen de 4 963,79 euros.
S'il est fondé à prendre pour base cette moyenne en revanche il n'établit pas que son salaire s'élève à la somme revendiquée, les bulletins de salaire n'établissant pas la perception d'une somme supérieure à celle de 4 779,50 euros reconnue par l'employeur.
L'employeur ayant versé une indemnité de 8 480 euros il en résulte un solde dû de 1 079 euros et le jugement sera sur ce point infirmé.
3) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [W] soutient que l'inaptitude est la résultante directe des manquements de l'employeur à assurer sa sécurité physique et psychique.
Il fait valoir à cet effet que lui-même et ses collègues avaient alerté maintes fois sur un défaut majeur de sécurisation des locaux, à savoir qu'aucun contrôle des entrées sur le site n'était réalisé, qu'ainsi il a pu se trouver seul dans l'un des bungalows et qu'un ancien intérimaire, M. [I], qui cherchait M. [D], a pu faire irruption dans son bureau en hurlant et s'en prendre physiquement à lui, en lui assenant des coups de poing et en tenant des propos menaçants, qu'à raison de l'exiguïté de son bureau il n'a pu fuir, que de surcroît il s'est avéré que la société [E] avait manqué à son obligation de confidentialité en informant l'intérimaire de l'identité de l'auteur d'un avis négatif le concernant dans le cadre du contrôle de référence interne, que la société a ensuite fait le choix de s'abstenir de toute communication interne relative à l'incident grave dont il avait été victime et n'a pas pris de mesures susceptibles d'assurer la sécurité sur le site de telle sorte que lorsqu'il a repris ses fonctions début mars 2021 il s'est trouvé en proie à de légitimes craintes pour sa sécurité notamment à raison des multiples allées et venues de collègues ou tiers dans son bureau traduisant la persistance d'une carence dans le contrôle des entrées ce qui a occasionné sa rechute, que dans le cadre d'échanges avec le médecin du travail l'employeur s'est contenté de proposer son installation dans le bureau de la secrétaire de direction elle-même en télétravail du fait de la crise sanitaire ce sans autre mesure de sécurisation ce qui ne traduisait pas une réaction adéquate et pérenne, que par ailleurs seul un soutien psychologique basique existait.
M. [W] n'est pas contesté quand il indique que son bureau était situé dans un bungalow non visible depuis le bâtiment principal et non surveillé, situé au bout de la cour, l'entrée sur le site n'étant pas contrôlée et que l'agression s'est produite à 18h20.
M. [W] a déclaré aux services de police que l'intérimaire est entré en hurlant 'où est [D]'' et a expliqué avec des propos incohérents que M. [D] avait laissé un avis défavorable aux ressources humaines et qu'à cause de cela il avait été refusé à la formation
Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que cet intérimaire avait été embauché entre janvier et février 2020, que le 26 janvier 2021, une chargée de RH avait interrogé par mail M. [D] au sujet d'un intérimaire du nom de [I] candidat à une formation en lui demandant si ce nom lui parlait, ce à quoi M. [D] avait répondu 'cela ne s'était pas forcément bien passé avec ce monsieur', ces deux personnes convenant de se téléphoner.
Dans le cadre de l'instance, la société [E] ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles le nom de [D] a été donné par le service des ressources humaines à M. [I] et ne conteste pas l'information donnée expliquant que M. [I] cherchait ensuite M. [D].
S'agissant des conditions d'accès au bureau de M. [W] par un tiers, la société [E] ne conteste pas qu'il était libre et soutient que si elle a mis en place ensuite des mesures de restriction ceci n'est pas une reconnaissance d'un quelconque manquement antérieur et qu'elle n'avait aucune obligation de limiter ou empêcher l'accès aux locaux de son établissement.
Cependant, elle ne s'explique en rien sur les conditions de son activité et en quoi elles auraient impliqué la présence de tiers étrangers à l'entreprise, ce qu'était M. [I] qui n'en était plus le salarié au moment des faits, et surtout auraient impliqué que ces tiers puissent circuler librement jusqu'à des bureaux non destinés à les recevoir.
Quant au fait que M. [I] ait pu atteindre le bureau d'un responsable d'activité librement il n'était pas imprévisible dès lors que l'ayant renseigné auparavant l'employeur connaissait sa présence dans les lieux dont il aurait dû s'assurer qu'il s'en absentait ensuite.
Lors d'une réunion du 24 février 2021 de la délégation de proximité, question a été posée de la raison pour laquelle la direction n'avait fait aucune communication à la suite de l'agression et a été exprimée l'inquiétude des salariés au sujet de leur sécurité et du fait que n'importe qui puisse entrer sans contrôle, la direction a répondu que l'agression était ciblée et personnelle, que seraient rappelées aux collaborateurs les bonnes pratiques de fin de journée à savoir que les partants tardifs doivent s'assurer de l'intégrité et de la sécurité des restants et qu'une réflexion était en cours sur la gestion des accès au bâtiment.
Le 22 avril 2021 la société a diffusé une note de service sur les règles d'accueil des interlocuteurs externes à l'agence, le 2 février 2021 elle avait fait établir un devis d'installation de contrôle d'accès avec gestion horaire, les validations d'investissement sont intervenues en mai 2021 et la commande passée le 25 mai 2021.
S'agissant des informations données à M. [W] lors de sa reprise le 4 mars, aucun élément n'est avancé par la société [E], M. [W] produisant quant à lui aux débats des échanges de mails du 11 mars 2021 desquels il résulte qu'à cette date lui a été transmis un projet de 'compte-rendu et analyse rapide d'un accident par l'encadrement' contenant l'énoncé de mesures de prévention proposées parmi lesquelles l'étude d'un contrôle d'accès portail, la proposition d'un nouveau bureau dans les locaux en dur, une étude et un devis pour sécurisation du site, le projet de faire une communication sur les règles de bonnes pratiques, M. [W] répondant notamment que la proposition de déménagement ne répond pas à la problématique dans la mesure où il serait encore plus isolé.
Sur cette proposition de déplacement de bureau aucune explication n'est avancée par la société [E] dans le cadre de l'instance.
Ainsi, il résulte de ce qui vient d'être exposé que non seulement la société [E] n'avait pas mis en place un contrôle d'accès des bureaux à des tiers n'y étant pas invités mais surtout que suite à l'accident elle a manqué de réactivité, aucune mesure n'étant encore mise en place au retour de M. [W] le 4 mars de nature à le rassurer sur le fait que des enseignements avaient été tirés de son agression et des mesures prises pour prévenir le renouvellement de tels faits.
À compter du 12 mars M. [W] a été de nouveau en arrêt, son médecin traitant indiquant 'suite agression au travail persistance de l'anxiété et syndrome dépressif post traumatique. Suivi psychologique et médecin du travail'.
En cet état, les premiers juges ont exactement jugé que l'inaptitude trouvait sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] avait 10 ans d'ancienneté au moment de son licenciement ce qui lui ouvre droit au paiement d'une indemnité d'un montant compris entre 3 et 10 mois en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il indique avoir retrouvé un emploi en septembre 2021 pour un salaire mensuel de 4 300 euros.
En considération de cette circonstance et sur la base d'un salaire moyen de 4779,50 euros perçu au sein de la société [E], les dommages et intérêts seront évalués à 40 000 euros.
Il n'y a pas lieu de juger que les sommes allouées à titre indemnitaire seront nettes de CSG CRDS, rien ne justifiant que les cotisations à la charge du salarié soient supportées par l'employeur.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement ne repose pas sur un cause réelle et sérieuse, débouté la société [E] de sa demande reconventionnelle et condamné la société [E] aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [E] à payer à M. [W] les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1079 euros à titre de solde d'indemnité de préavis
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [E] à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [E] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société [E] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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