Texte intégral
ARRET
N° 141
S.A.S. [11]
C/
[10]
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/02992 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS EN DATE DU 03 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié / M. [D] [P])
[Adresse 12]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 23 Juin 2022
Non comparante, non représentée
ET :
DÉFENDEUR
La [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N] [S] dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE
La [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [V] [B] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [J] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie de M. [P] formulée par la société [11], dans le cadre d'un contentieux opposant cette dernière à la [8], et a désigné comme juridiction compétente la présente cour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2023.
La [7] (la [9]), qui n'était pas partie à l'instance devant le pôle social, est intervenue volontairement par conclusions communiquées au greffe de la cour le 23 février 2023.
Par courriel au greffe du 27 février 2023, la société [11], qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience, a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
MOTIFS
La société [11] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 27 février 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [11],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [11] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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