Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10019
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 681 /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10019 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 du TJ de [Localité 3] - RG n° 22/04230
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Et assistés de Me Vincent XAVIER substituant Me Edmond TAHAR de la SELARL CIRCLE LAW, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0702
à
DEFENDEUR
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-029017 du 22/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Evanthia REVEL substituant Me Jean-Philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A1003
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2024 :
Par un jugement prononcé le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a Créteil a fait droit aux demandes de Mme [G] [I] qui exposait avoir prêté notamment à M. [O] [D] et à ses proches des sommes d'argent dont elle n'avait été remboursée que très partiellement. Ledit jugement a notamment :
- déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs,
- condamné in solidum M. [K] [D] et M. [O] [D] à payer à Mme [G] [I] la somme de 10.000 euros, en remboursement des sommes prêtées, de la vente du véhicule et en exécution du protocole transactionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
- condamné in solidum Mme [N] [D] et M. [O] [D] à payer à Mme [G] [I] la somme de 7.000 euros, en remboursement des sommes prêtées et en exécution du protocole transactionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
- condamné in solidum Mme [V] [D] [R], M. [E] [R] et M. [O] [D] à payer à Mme [G] [I] la somme de 45.000 euros, en remboursement des sommes prêtées et en exécution du protocole transactionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
- condamné M. [O] [D] seul à payer en outre à Mme [G] [I], la somme de 76.000 euros, en exécution du protocole transactionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l'assignation, porteront eux-mêmes intérêts à compter du 8 juin 2022 ;
- condamné in solidum M [O] [D], M [K] [D], Mme [N] [D], Mme [V] [D] épouse [R] et M. [T] [R] à payer à Mme [G] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 5 avril 2024, M. [K] [D], M. [O] [D], Mme [N] [D], Mme [V] [R] et M. [T] [R] ont interjeté appel dudit jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, remis au greffe le 25 juin suivant, Mme [V] [R] et M. [T] [R] ont fait assigner en référé Mme [G] [I], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise à leur égard.
A l'audience du 24 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 13 novembre 2024.
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, Mme [V] [R] et M. [T] [R] ont maintenu leur demande tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise à leur égard et ont sollicité le débouté des prétentions adverses.
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, Mme [G] [I] a soulevé l'irrecevabilité de la demande adverse, en faisant valoir que Mme [V] [R] et M. [T] [R], comme en témoigne leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, ne se sont nullement opposés à ce que l'exécution provisoire soit prononcée en première instance. Elle a aussi prétendu qu'ils n'étaient pas en mesure de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la procédure de première instance. Elle a demandé que les dépens soient mis à la charge de Mme [V] [R] et M. [T] [R].
Lors de l'audience du 13 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions remises au greffe, soutenues oralement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée ainsi qu'à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, Mme [I] soulève l'irrecevabilité des demandes adverses alors que Mme [V] [R] et M. [T] [R] n'ont pas fait valoir d'observations en première instance sur l'exécution provisoire en s'étant borné à solliciter qu'il soit rappelé que celle-ci était de droit, outre qu'ils ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues après la décision entreprise.
Mme [V] [R] et M. [T] [R] font valoir que leur demande de voir rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision doit s'analyser en observations au sens des dispositions de l'article 514-3 précité.
Mais, il apparaît que dans leurs conclusions, Mme [V] [R] et M. [T] [R] n'ont articulé aucun moyen de fait pour faire valoir que l'exécution provisoire de droit aurait été incompatible avec la nature de l'affaire et pour mettre ainsi en mesure le tribunal de l'écarter, en tout ou partie, pour ce motif.
Il y a lieu de retenir, par conséquent, que Mme [V] [R] et M. [T] [R] n'ont développé devant le tribunal judiciaire, en première instance, aucune observation quant aux conséquences qu'engendrerait le prononcé de l'exécution provisoire.
Reste que Mme [V] [R] et M. [T] [R] excipent du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire de la décision entreprise en se prévalant du caractère particulièrement modeste et précaire de leur situation financière.
Cependant, outre que la modestie de leur situation est très discutée par Mme [G] [I] qui souligne notamment que les dépenses issues du compte bancaire de M. [R] se sont élevées à 14.284,63 euros pour le mois de mai 2024 et à 24.037,03 euros pour le mois de juillet 2024, il sera relevé que ceux-ci échouent à rapporter la preuve qui leur incombe faute de démontrer l'existence d'éléments nouveaux survenus postérieurement à la décision entreprise, tant concernant leur propre situation que celle de Mme [G] [I].
Aussi, en l'absence de démonstration apportée de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de Mme [V] [R] et M. [T] [R] qui ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, parties perdantes, Mme [V] [R] et M. [T] [R] devront, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [V] [R] et M. [T] [R] ;
Condamnons Mme [V] [R] et M. [T] [R] aux dépens ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Jeanne PAMBO, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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