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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-41.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.415

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de confiserie (SFC), fabrique de bonbons, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Voiron (Section industrie), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant Laalifette, à Moirans (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SFC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la Société française de confiserie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Voiron, 16 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., salariée par elle licenciée le 20 novembre 1987 pour motif économique, des dommages-intérêts pour violation d'une promesse de réembauchage, alors, d'une part, qu'en condamnant la Société française de confiserie à verser des dommages-intérêts à Mlle X..., tout en relevant eux-mêmes que la nature du préjudice subi par cette dernière n'a pas été démontrée preuve à l'appui, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'il est constant que le réembauchage de Mlle X... en cas de regain d'activité a bien été envisagé par la Société française de confiserie avec l'intéressée, c'était en application de l'article 22 de la convention collective dont les conditions s'imposaient aussi bien à l'employeur qu'à la salariée ; qu'en jugeant pourtant que la Société française de confiserie avait commis une faute en ne respectant pas la parole donnée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil en ne caractérisant pas la faute de la société Française de confiserie qui ne faisait qu'appliquer les dispositions de la convention collective, dont les parties ne pouvaient licitement s'affranchir, et qui imposaient à Mlle X... certaines diligences dont elle s'est abstenue ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la promesse de réembauchage dont il a sanctionné la violation avait été faite non en application de la disposition de la convention collective visée au moyen, mais selon un accord verbal lors de l'entretien préalable et que la violation de cet accord par l'employeur avait causé à la salariée un préjudice ouvrant droit à réparation, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société SFC, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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