Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Sidonie, veuve A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1985 qui, dans une procédure suivie contre Jacques Z... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 alinéa 1er et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les parties défenderesse à rembourser à Mme A..., partie civile, les primes d'assurances (6 590 francs) que celle-ci a eu à supporter à la suite du décès de son fils ; " aux motifs que ces frais ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 2 paragraphe 1er du Code de procédure pénale ; " alors que l'action civile en réparation du dommage résultant d'un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la police litigieuse concernait une assurance retraite investissement contractée par la victime au profit de sa mère, partie civile ; que pour pouvoir en bénéficier la partie civile doit prendre en charge le règlement des primes jusqu'en 1987 ; que le préjudice qui lui est ainsi causé est en relation directe avec le délit reproché à Z... ; que la cour d'appel a donc violé les textes visés au moyen " ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Jacques Z... avait été déclaré responsable pour deux tiers et qui avait causé la mort de Louis X..., fils de la demanderesse, la cour d'appel a refusé d'ordonner le remboursement des primes d'assurance que celle-ci avait eu à payer à la suite du décès de son fils au motif que le préjudice invoqué n'etait pas en relation directe de cause à effet avec l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui, à bon droit, a considéré que le paiement de cette somme trouvait sa source dans le contrat d'assurance souscrit par le fils au profit de sa mère, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 2 paragraphe 1 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 50 000 francs le préjudice économique subi par Mme A... ; " aux motifs que cette somme réparait équitablement " la perte d'une assistance nécessairement très limitée par un salaire net, qui selon les justifications versées aux débats, était de l'ordre de 3 500 francs par mois " (arrêt p. 3 paragraphe 5) ; " alors que les bulletins de salaires versés aux débats faisaient état d'un salaire brut d'environ 5 700 francs par mois ; que ce n'est que du fait des acomptes versées en cours de mois à X... par son employeur, qu'apparaissaient à la rubrique " net à payer " les sommes d'environ 3 500 francs retenues par la Cour ; que celle-ci a donc manifestement dénaturé les documents de la cause " ; Attendu que la demanderesse fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir évalué à 50 000 francs le préjudice économique résultant du décès de son fils, dès lors que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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