Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01572
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Octobre 2024 à 14h41, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [B] [U], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me MAZZARELLO Patrick, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [E] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [H] [I], né le 02/10/2000 à [Localité 7] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29/01/2024, par le tribunal correctionnel de Marseille, pour détention non autorisée de stupéfiants
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26/10/2024 notifiée le 26/10/2024 à 11h05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je suis né le 02/10/1999. Mon nom c’est bien [H].
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur fait l’objet d’une ITN de 5 ans, exécutoire d’office. Je vous demande la prolongation au regard du risque de soustraction avéré, pas de passeport en cours de validité, monsieur s’est déclaré SDF, et ne justifie d’aucun élément sur un domicile. Monsieur est défavorablement connu des services de police par ses signalisations FAED. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait.
Nous avons saisi les autorités tunisiennes d’une reconnaissance, une demande de retour en Autriche a été faite et elle a été refusée, il sera donc bien reconduit en Tunisie.
Observations de l’avocat : J’ai une date de naissance le 02/10/2000; l’année dernière il y a eu un arrêté avec une date de naissance en 1996. On en a un né en 1999, et là en1999. Tantôt il est tunisien et tantôt algérien.
Son identité est à géométrie variable selon les convocations.
Je n’ai pas d’autres éléments à vous commmuniquer.
La personne étrangère présentée déclare: je suis pousuivi pourquoi, pourquoi je suis là? Oui j’ai eu une interdiction du territoire. J’ai plusieurs identités, car j’ai un autre membre de ma famille qui habite ici et a une autre date de naissance. Ce n’est pas moi qui donne des dates différentes, c’est eux qui en trouvent d’autres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que monsieur [H] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16/03/2023;
Attendu qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants le 22/05/2023;
Attendu que monsieur [H] [I] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée le 29/01/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat et de l’audience que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire national, qu’il ne dispose d’aucun domicile ni d’aucune résidence, qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ;
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;”
Attendu que la personne retenue ne remplit plus les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a refusé de se présenter à une convocation de la préfecture afin que ses empreintes y soient relevées; que s’il indique résider avec compagne et enfants il apparait que sa compagne est dans la même situation d’irrégularité administrative que lui, qu’il apparait qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement;
Attendu que la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie les 25 et 26 octobre 2024 qu’ainsi, la procédure est donc régulière en la forme et fondée au fond ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25/11/2024 à 11h05 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 30 Octobre 2024 À 10 h 30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30/10/2024
L’intéressé
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