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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-12.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.796

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10387 F Pourvoi n° F 18-12.796 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... K... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant à M. I... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme K... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. S... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 31 mars 2016 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a déclaré la requête en divorce formée par Mme K... irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que les époux ayant tous deux la nationalité marocaine, le juge marocain était compétent pour statuer sur le divorce des époux ; que le juge a constaté qu'aucun élément ne permettait de considérer que la décision marocaine avait été rendue en fraude des droits de l'épouse ou qu'elle contenait des éléments contraires à l'ordre public français ; Qu'en cause d'appel, Mme K... expose qu'en mars 2013 M. S... lui a proposé un voyage au Maroc et qu'une fois sur place, il a laissé sa famille, rentrant en France après s'être emparé des passeports des enfants ; qu'il a alors engagé une procédure de divorce en invoquant le fait que l'épouse avait quitté le domicile conjugal pour rejoindre le domicile de ses parents ; qu'elle indique avoir effectué des démarches auprès du Consulat général de France à Tanger pour obtenir un laisser-passer pour les enfants et être rentrée en France sans avoir pu réintégrer le domicile conjugal ; qu'elle fait valoir que la procédure engagée au Maroc par le mari porte atteinte à l'ordre public procédural, M. S... l'ayant domiciliée chez ses parents et non à sa véritable adresse au domicile conjugal français ; qu'elle soutient que M. S... a fait frauduleusement choix de la juridiction marocaine aux fins d'obtenir un jugement rapide assorti de conditions financières et patrimoniales avantageuses pour lui ; Que de son côté, M. S... soutient que la convention entre la France et le Maroc offre la possibilité à un ressortissant marocain de saisir le juge marocain ; qu'il affirme qu'il ne peut y avoir fraude, la décision marocaine ayant été rendue de façon contradictoire, Mme K... étant assistée dans la procédure par un avocat ; Que selon l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; toutefois, au cas où les deux époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire ; Que Mme K... est de nationalité marocaine et M. S... possède la double nationalité marocaine et française de sorte que les critères de compétence du juge marocain énoncés par l'article 11 susvisé sont réunis en l'espèce ; Que la situation du domicile conjugal est indifférente à l'application de ce texte ; qu'en conséquence, sont inopérants les arguments invoqués par l'épouse relatifs à la saisine du juge marocain malgré la situation du domicile conjugal en France ; Que le tribunal étranger n'est toutefois compétent que si le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux ; Que dans le cas présent, il ressort du dossier que le jugement rendu le 27 février 2014 par le tribunal de première instance de Al Hoceima prononçant le divorce et l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Al Hoceima, statuant exclusivement sur les mesures financières sur recours de l'épouse, ont été rendus contradictoirement, les parties étant présentes et assistées d'un avocat au cours des deux instances ; Que ces constatations suffisent à considérer que les décisions n'ont pas été prises en fraude des droits de l'épouse ; Que les considérations selon lesquelles l'épouse aurait pu obtenir en France une décision plus favorable sur le plan financier ne suffisent pas à démontrer la fraude ; Que selon l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc applicable à la présente espèce, « en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b) les parties ont été légalement citées, représentées, ou déclarées défaillantes ; c) la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays ; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard à l'autorité de la chose jugée ; Que le jugement marocain n'apparaît pas contraire à l'ordre public dès lors qu'il a été fait droit, après tentative de conciliation, à la demande en divorce formée par l'époux pour discorde conjugale prévue notamment par l'article 97 du code de la famille marocain ; Que le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Al Hoceima apparaît internationalement régulier au regard des éléments ci-dessus et a de plein droit l'autorité de la chose jugée en France par application de l'article 16 précitée, dès lors que, selon le certificat délivré par le Greffier en chef du tribunal de première instance de Al Hoceima le 19 juin 2017, il a été rendu en dernier ressort, qu'il est définitif et irrévocable, le principe du divorce n'étant susceptible d'aucun recours ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a jugé irrecevable la demande de divorce de Mme K... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition en date du 5 octobre 1957, les décisions contentieuses rendues en matière civile ont de plein droit l'autorité de la chose jugée si elles réunissent les conditions suivantes : la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international admises dans le pays où la décision est exécutée sauf renonciation certaine de l'intéressé ; les parties ont été légalement citées, représentées, ou déclarées défaillantes ; la décision est passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ; Qu'en l'espèce, il est constant que M. I... S... possède la double nationalité franco-marocaine et que Mme A... K... est de nationalité marocaine ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille en date du 10 août 1981 que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ou, dans le cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des Etats, les juridictions de cet Etat, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire ; Que les époux étant tous deux de nationalité marocaine, la juridiction marocaine était compétente pour statuer sur le divorce des époux ; Que de plus, il apparaît à la lecture des décisions rendues par les juridictions marocaines que Mme A... K... a comparu assistée et/ou représentée par son conseil ; que l'épouse a d'ailleurs contesté la décision prononçant le divorce devant la Cour d'appel d'Al Hoceima, laquelle a confirmé le jugement de première instance par décision rendue en dernier ressorte le 06 janvier 2015 ; Qu'en outre, aucun des éléments évoqués par Mme A... K... ne permet de considérer que la décision de divorce prononcée par les juridictions marocaines aurait été rendue en fraude de ses droits ou qu'elle contenait des éléments contraires à l'ordre public ; qu'outre le fait que l'épouse, bien que comparante, n'a à aucun moment devant les juridictions marocaines contesté la régularité de la procédure engagée par son époux (alors qu'elle s'opposait initialement au prononcé du divorce), il n'est nullement démontré que ladite procédure a été frauduleusement conduite ; qu'en effet, comme indiqué précédemment les époux sont tous deux de nationalité marocaine et M. I... S... pouvait légitimement souhaiter divorcer devant les juridictions marocaines ; que par ailleurs, le divorce a été prononcé sur le fondement de la discorde en application de l'article 97 du code de la famille marocain qui n'est en rien contraire à l'ordre public ; qu'enfin, les termes mêmes de la décision rendue par la Cour d'appel d'Al Hoceima démontrent que la réalité de la domiciliation des époux en France n'a pas été dissimulée, la juridiction en faisant explicitement état dans l'exposé des demandes de l'époux (la traduction indique en page 2 « l'époux déclare que les motifs de divorce imputent à l'incompréhension entre les parties qui résident en France ») ; Que par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de constater que le divorce prononcé par les juridictions marocaines est régulier au regard des dispositions de l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition en date du 05 octobre 1957 et a de ce fait de plein droit autorité de la chose jugée ; Que par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la requête en divorce déposée par Mme A... K... ». ALORS QUE l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc prévoit qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes et si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ; que selon les règles françaises de droit international privé, le tribunal étranger n'est compétent que si le rattachement du litige au juge étranger est suffisant et si le choix de la juridiction étrangère n'a pas été frauduleux ; qu'est frauduleux le choix par l'un des époux de la juridiction marocaine fondé sur la nationalité marocaine commune des époux, s'il est avéré que la saisine de ce juge s'est faite dans des circonstances empêchant la partie adverse d'organiser correctement sa défense ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour déclarer le jugement marocain de divorce internationalement régulier, à relever que le choix de la juridiction par M. S... n'était pas frauduleux dès lors qu'il reposait sur la nationalité marocaine commune des deux époux, conformément à l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, et que les décisions rendues n'avaient pas été prises en fraude des droits de l'épouse dès lors que Mme K... était présente et assistée d'un avocat au cours des instances devant les juges marocains, cependant qu'il n'était pas contesté que M. S... avait, préalablement à la saisine du juge marocain, confisqué les passeports des enfants communs afin de contraindre son épouse à rester avec eux sur le territoire marocain, la privant ainsi de la possibilité d'assurer correctement sa défense, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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