Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 22/06460 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPNH
AFFAIRE : [V], [V], [V] C/ S.A.S. HUMAN IMMOBILIER,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du six Avril deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [T] [V]
né le 17 Mai 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [V]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mademoiselle [U] [V]
née le 08 Février 1996 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et Me Catherine LATAPIE-SAYO, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 422
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [T] [V], M. [Z] [V] et Melle [U] [V] ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2022 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Dit que la mention de la clause I.2 du bail du 20 juillet 2017 ainsi libellée : « Installation du chauffage central appartenant au locataire, en totalité, chaudière, canalisations et radiateurs » est réputée non écrite ;
- Condamné solidairement M. [T] [V], M. [Z] [V] et Melle [U] [V] à payer à la société Bourse de L'Immobilier devenue Human Immobilier la somme de 3.409,16 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus au moins pour une année entière ;
- Condamné solidairement M. [T] [V], M. [Z] [V] et Melle [U] [V] à payer à la société Human Immobilier la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné solidairement M. [T] [V], M. [Z] [V] et Melle [U] [V] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 23 février 2023, la société Human Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions d'incident adressées à cette date par voie électronique, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ;
- Condamner solidairement M. [T] [V], M. [Z] [V] et Melle [U] [V] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire.
M. [T] [V], M. [Z] [V] et Melle [U] [V] n'ont pas transmis de conclusions en réponse à l'incident. Par message adressé par voie électronique le 14 mars 2023, leur conseil a sollicité la radiation de l'incident « compte tenu du réglement effectué dans ce dossier par mon client ».
Par message adressé par voie électronique le 31 mars 2023, la société Human Immobilier s'est opposée à la radiation de l'incident et elle a indiqué qu'elle maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 6 avril 2023. Seule la société Human Immobilier était représentée à cette audience, l'avocat des consorts [V] ayant préablement informé le conseiller de la mise en état qu'il serait absent.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures du demandeur à l'incident ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans son message adressé par voie électronique le 31 mars 2023, la société Human Immobilier s'oppose à la radiation de l'incident en faisant valoir que la résistance à paiement des consorts [V] a eu pour effet d'entraîner la saisine du conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire et que l'intégralité des sommes dues n'a été réglée que le 14 mars 2023, soit six mois après la première demande officielle. Elle maintient en conséquence sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, il convient en effet de constater que par lettre officielle du 23 septembre 2022, doublée d'un courriel adressé le même jour, le conseil de la société Bourse de l'Immobilier, désormais dénommée Human Immobilier, a sollicité l'exécution par la partie adverse du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 19 septembre 2022 et donc le paiement de la somme totale de 5.572,05 € ; qu'il n'est justifié d'aucune réponse à ce courrier ; que la signification du jugement dont appel aux consorts [V] le 20 octobre 2022 est également demeurée sans effet ; que la société Bourse de l'Immobilier a finalement accusé réception le 7 mars 2023 d'un chèque de 3.409,16 €, le solde, soit 2.095,08 €, étant réglé le 14 mars 2023, soit près de six mois après la demande officielle de paiement.
Or, ce règlement est manifestement intervenu sous l'effet de l'incident aux fins de radiation dont la société Human Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état le 23 février 2023.
Si la demande de radiation est aujourd'hui devenue sans objet au regard des règlements intervenus au mois de mars 2023, il apparait que cette exécution tardive des condamnations mises à la charge des consorts [V] par le jugement du 19 septembre 2022 n'est justifiée par aucun motif.
Dans ces conditions, les dépens de l'incident doivent être supportés par les consorts [V], qui seront en outre condamnés à verser à la société Human Immobilier la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Constatons que la demande de radiation formée par la société Human Immobilier est devenue sans objet ;
Condamnons M. [T] [V], M. [Z] [V] et Melle [U] [V] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [T] [V], M. [Z] [V] et Melle [U] [V] à verser à la société Human Immobilier la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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