Texte intégral
N° RG 20/06974 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJB3
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse du 20 novembre 2020
( chambre civile)
RG : 18/2046
[H]
C/
S.A. IMPLID EXPERTISE CONSEIL
S.E.L.A.S. FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SARL BROCARD AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 28
INTIMEES :
S.A. IMPLID EXPERTISE CONSEIL anciennement dénommée SEGECO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
S.E.L.A.S. FIDAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 139
Et ayant pour avocat plaidant Me Catherine marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 12 janvier 2023 prorogée au 9 février 2023, 16 mars 2023, 27 avril 2023 et 4 mai 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société Aménagement-rénovation-construction entreprise (société ARC), constituée en 1999 par M. [D] [H] sous la forme d'une société à responsabilité limitée, exerce une activité de construction et de commercialisation de biens immobiliers.
M. [H] a fait valoir ses droits à la retraite au premier janvier 2013 et entrepris de transmettre son entreprise à ses trois enfants, par l'intermédiaire d'une société holding, selon un projet lui permettant de bénéficier de l'abattement fiscal prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts.
La société d'expertise comptable Segeco, devenue Implid expertise conseil (société Implid) et la société Fidal sont intervenues dans la mise en oeuvre de cette transmission.
La société Segeco a notamment réalisé l'étude afférente aux prévisions budgétaires de la société holding pour les exercices 2014 à 2016, qu'elle a transmise le 25 avril 2014 au cabinet d'avocat Fidal, en lui précisant que la société holding allait racheter 70 % des parts de la société ARC et en lui demandant de lui faire parvenir rapidement un projet de statuts.
La société Fidal a rédigé les statuts demandés et la société Holding [H] fils et associés (société Holding [H]) a été constituée le 10 juin 2014 par les trois fils de M. [H].
Elle a été enregistrée le 13 juin 2014 au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse, à la diligence de la société Fidal.
La société ARC a ensuite changé de forme sociale le 23 juin 2014 pour devenir une société par actions simplifiée.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du premier juillet 2014, la société ARC a embauché M. [H], encore détenteur de 100 % des parts sociales, en qualité de directeur commercial.
Selon bordereau établi le 04 juillet 2014 à la diligence du cabinet Fidal, M. [H] a cédé 5.600 titres de la société ARC, représentant 70 % du capital social, à la société Holding [H], contre paiement d'un prix de 700.000 euros.
Selon décision d'assemblée générale du premier décembre 2014, préparée par la société Fidal, la société ARC a nommé M. [D] [H] aux fonctions de directeur général de la société ARC, en sus de ses fonctions salariées de directeur commercial.
La société Implid s'est chargée d'établir et de déposer les déclarations de revenu et d'imposition sur la fortune de M. [H] pour l'année 2014, en revendiquant l'abattement fiscal prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts en matière de cession de parts sociales.
Par courrier du 08 décembre 2017, l'administration fiscale a notifié à M. [H] une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu 2016, motif tiré de ce qu'un contribuable ne peut bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts, s'il continue d'exercer un emploi salarié dans l'entreprise cédée passé deux années suivant son admission au bénéfice de la retraite.
Les impositions réclamées ont été mises en recouvrement par l'administration fiscale le 30 avril 2018, pour un montant de 98.668 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu, outre intérêts de retard.
Par assignation signifiée les 28 mai et 11 juin 2019, M. [D] [H] a fait citer les sociétés Fidal et Implid devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 108.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de l'abattement fiscal et des frais de la procédure de rectification.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. [H] de ses demandes ;
- débouté la société Implid de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [H] de justifier de ses revenus et de sa situation financière postérieurement à décembre 2017 ;
- rejeté les prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] aux dépens.
Le tribunal de grande instance a retenu que les sociétés Implid et Fidal avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil, en omettant d'informer M. [D] [H] du régime fiscal applicable à la cession des parts sociales de la société ARC et d'appeler son attention sur l'impossibilité de cumuler l'abattement renforcé applicable à la cession de parts sociales en vertu de l'article 150-0 D Ter du code général des impôts avec l'exercice de fonctions salariées au sein de la société cédée, passé le délai de deux ans à compter de l'admission du cédant au bénéfice des droits à la retraite.
Le tribunal a cependant estimé qu'il n'en était résulté aucun préjudice au détriment de M. [D] [H], la poursuite d'un emploi salarié au sein de la société ARC lui ayant assuré une rémunération supérieure au montant de l'avantage fiscal litigieux.
Par déclarations enregistrées les 10 et 15 décembre 2020, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Les instances correspondantes ont été jointes le 21 septembre 2021, les deux appels ayant le même objet.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2021, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 20 novembre 2020, à savoir, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- dire et juger que le cabinet Fidal et le cabinet Implid expertise conseil (anciennement dénommé Segeco) ont manqué à leur devoir de conseil, engageant de ce fait leur responsabilité contractuelle,
- condamner in solidum le cabinet Fidal et le cabinet Implid expertise conseil à lui verser la somme de 103.425 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, outre celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] fait valoir que les sociétés Implid et Fidal ont suivi le processus de transmission de la société ARC à ses enfants tout au long des années 2014 à 2017 et qu'elles ont eu parfaite connaissance de sa nomination aux fonctions de directeur général et de son embauche en qualité de directeur commercial, dont la poursuite au-delà du premier janvier 2015 a provoqué la perte de l'avantage fiscal prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts.
Il estime qu'en ne l'avertissant pas du risque de rectification fiscale à raison de l'exercice prolongé de ces fonctions, ces deux sociétés ont manqué à leur devoir de conseil.
Il ajoute que les intimées ne peuvent se prévaloir de ce que leur mission ne portait pas sur les aspects fiscaux du projet de transmission, alors que l'expert comptable et l'avocat fiscaliste intervenant en matière de transmission d'entreprise doivent spontanément conseiller leur client sur les incidences fiscales des opérations auxquels ils prêtent leur concours.
M. [H] soutient en second lieu que le préjudice en relation causale avec ce manquement s'entend du montant de la rectification fiscale opérée par l'administration à raison de l'impossibilité de bénéficier de l'abattement renforcé prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts et non d'une quelconque perte de chance de ne pas souscrire de contrat de travail ou de ne pas y mettre fin dans les deux ans de son admission au bénéfice de la retraite.
Il conteste également le raisonnement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, selon lequel il n'existerait pas de préjudice dans la mesure ou la poursuite de son activité de directeur commercial passé le premier janvier 2015 aurait généré un revenu supérieur à celui de l'abattement fiscal refusé.
Il explique en effet qu'il était possible de continuer à accompagner l'entreprise et de bénéficier dans ce cadre d'un revenu équivalent à celui perçu en qualité de directeur commercial, sans perdre le bénéfice de l'abattement litigieux, à la condition que cet accompagnement s'opère en qualité de consultant indépendant ou de salarié d'une tierce entreprise.
M. [H] conteste également le raisonnement de la société Implid, selon lequel il n'existerait pas de préjudice dès lors que l'impôt se trouve dû en tout état de cause, en rappelant qu'il aurait bénéficié de l'abattement litigieux s'il n'y avait eu faute de ses conseils.
Il conteste enfin l'argument de la société Fidal selon lequel il n'existerait pas de lien causal entre sa faute et le dommage allégué, dès lors qu'elle n'aurait eu connaissance que du mandat de directeur général de M. [H] et non de son embauche en qualité de directeur commercial, seule visée par l'administration fiscale à l'appui de la rectification opérée. Il précise en effet que tant son mandat de directeur général que son emploi salarié de directeur commercial étaient de nature à le priver du bénéfice de l'abattement fiscal.
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Par conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2021, la société Fidal demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 20 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes à l'égard du cabinet Fidal,
à titre principal :
- juger que M. [D] [H] ne prouve pas avoir confié à la société Fidal une mission portant sur les conséquences fiscales de l'opération de cession de la société ARC et réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute du cabinet Fidal,
- débouter M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Fidal et confirmer le jugement sur ce point,
à titre subsidiaire :
- juger que M. [D] [H] ne démontre pas que la société Fidal ait été consultée au titre de l'exercice de ses fonctions de directeur commercial qui ont justifié la rectification fiscale litigieuse,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Fidal et confirmer le jugement sur ce point,
à toutes fins :
- juger que le préjudice allégué par M. [D] [H] à hauteur de 103.425 euros n'est pas justifié,
- juger que M. [D] [H] ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable en lien de causalité direct et certain avec les griefs formulés à l'encontre de la société Fidal,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Fidal et confirmer le jugement sur ce point,
en tout état de cause, de :
- condamner M. [D] [H] à verser à la société Fidal une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ces derniers au profit de Me Jean-Luc Perrier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Fidal fait valoir que le devoir de conseil de l'avocat s'apprécie dans les strictes limites de sa mission et qu'il appartient à quiconque recherchant sa responsabilité d'établir l'existence et le contenu de cette mission.
Elle explique que M. [H] ne démontre pas qu'elle ait été consultée sur les incidences fiscales du montage juridique élaboré en vue de la transmission de la société ARC à ses trois enfants et conclut par ce motif au rejet de la demande.
Elle ajoute que l'opération de transmission a été conçue et pilotée par le cabinet Segeco, et qu'elle n'est intervenue qu'en sous-traitance de cet expert-comptable, dans le cadre de missions ponctuelles et limitées, ayant consisté, non point dans l'examen global du projet de cession, mais dans la seule rédaction des statuts d'une holding dont les caractéristiques avaient été prédéterminées par le cabinet Segeco. Elle conteste en conséquence s'être vue chargée des aspects juridiques et fiscaux de l'opération.
La société Fidal affirme également ne pas avoir été informée de ce que le montage devait permettre à M. [H] de bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 150 0 D Ter du code général des impôts et que la preuve n'était pas apportée qu'elle soit à l'origine de la déclaration erronée effectuée en 2014.
Elle soutient subsidiairement qu'à la considérer tenue d'un devoir de conseil sur les incidences fiscales de l'opération envers M. [H], la cour devra tout de même rejeter la demande de l'appelant, la preuve n'étant pas établie qu'elle ait été informée de l'exercice par M. [H] d'une activité de directeur commercial ou consultée sur les conséquences de cette exercice.
Elle affirme encore que le paiement d'un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, dès lors que l'impôt doit être acquitté en toutes circonstances.
Elle fait valoir que le préjudice né du défaut de conseil allégué ne peut résider que dans la perte d'une chance de renoncer à la transmission patrimoniale, dont elle affirme qu'elle est inexistante, la preuve n'étant pas rapportée de ce que M. [H] aurait pu envisager de renoncer à son projet de transmission.
Elle conteste que l'exercice d'une activité de consultant auprès de la société ARC, selon un mode libéral ou comme salarié d'une tierce entreprise, aurait permis à M. [H] d'accompagner l'entreprise en conservant le bénéfice de l'abattement fiscal. Elle précise en effet que l'intéressé est demeuré très présent dans l'entreprise, compte tenu de l'inexpérience de ses fils, et que son rôle prépondérant aurait conduit l'administration fiscale à le qualifier gérant de fait et à lui refuser l'avantage recherché.
Elle souscrit en conséquence au raisonnement du tribunal, en ce qu'il a retenu que l'activité de directeur commercial de M. [H] lui a assuré un revenu supérieur à la perte endurée à raison de la rectification fiscale, pour conclure à l'absence de préjudice.
La société Fidal conteste que les intérêts de retard mis en compte par l'administration fiscale puissent constituer un préjudice indemnisable, dès lors qu'ils représentent l'avantage de trésorerie dont a bénéficié le contribuable. Elle ajoute que les honoraires de conseil exposés dans le cadre de la procédure fiscale ne sont pas démontrés et qu'ils ne revêtent pas un caractère indemnisable, dans la mesure où les prestations correspondantes ont été accomplies.
Elle fait observer en dernier lieu que la rectification opérée par l'administration fiscale ne serait sans doute pas advenue, si M. [H] n'avait pas spontanément déclaré lors du contrôle fiscal mené dans son entreprise qu'il avait bénéficié indûment de l'abattement prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts.
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Par conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2021, la société Implid demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231 et suivants et 1343 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 20 novembre 2020, en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en considérant que ce dernier ne caractérisait pas l'existence de son préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et les fautes invoquées ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que la société Implid expertise conseil avait commis une faute dans l'exercice de ses missions, et l'a déboutée de la sommation formée à l'encontre de M. [H],
et statuant à nouveau uniquement sur ces deux points contestés :
- dire et juger que la société Implid expertise conseil n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exercice de sa mission,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formées à l'encontre de la société Implid expertise conseil,
- faire sommation à M. [H] de justifier de sa situation financière et de ses revenus à compter de janvier 2015,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.
La société Implid admet que la perte de l'abattement renforcé prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts résulte de la poursuite par M. [H] d'une activité de directeur commercial au sein de la société ARC passé le premier janvier 2015.
Elle conteste en revanche toute responsabilité dans la survenance de ce dommage allégué, en expliquant que ses missions se limitaient à l'élaboration d'une étude financière prévisionnelle de la société holding et à la déclaration des revenus de Monsieur [H] pour l'année 2014. Elle affirme en effet que ces missions ne lui conféraient pas le devoir ou la tâche de vérifier l'incidence fiscale du montage juridique élaboré par la société Fidal. Elle ajoute qu'elle ignorait, à la date de la déclaration de revenus 2014 de M. [H], que celui-ci allait se maintenir en poste en qualité de directeur commercial plus de deux ans après la cession et perdre ce faisant l'avantage de l'abattement déclaré.
La société Implid conteste en second lieu l'existence du préjudice allégué. Elle soutient qu'aucune preuve n'est apportée de la mise en recouvrement et/ou du paiement de l'imposition et des honoraires censés constituer le dommage. Elle ajoute que le paiement d'un impôt ne constitue pas un préjudice, puisque l'imposition est due en tout état de cause, non plus que les majorations et intérêts de retard appliqués sur l'imposition appelée, dès lors qu'elles constituent la contrepartie à l'économie de trésorerie réalisée par le contribuable jusqu'à la rectification fiscale. Elle approuve par ailleurs le raisonnement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a retenu que l'emploi de directeur commercial passé le premier janvier 2015 avait généré un revenu supérieur à la perte constituée par la rectification fiscale, si bien que M. [H] n'avait subi aucun dommage.
Elle explique que l'exercice d'une activité libérale de conseil ou de fonctions salariées au sein d'une autre entreprise que la société ARC n'avait jamais été le projet de M. [H], si bien que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'il aurait renoncé à quitter son poste de directeur commercial si le conseil lui avait été donné de ce faire au profit d'un autre mode d'exercice professionnel, fût-il de nature à lui assurer le bénéfice de l'abattement fiscal litigieux.
Elle souscrit aux explications de la société Fidal sur le fait que l'administration aurait pu requalifier l'exercice d'une activité de conseil au profit de la société ARC en gestion de fait et refuser à M. [H] le bénéfice de l'abattement renforcé.
Elle affirme en dernier lieu que l'appelant ne démontrerait pas avoir envisagé d'arrêter ses fonctions de direction au sein de la société ARC, non plus partant que le lien de causalité entre les fautes et le dommage allégués.
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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28 septembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les motifs de la rectification fiscale opérée :
Vu l'article 150-0 D Ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-891 du 08 août 2014 ;
En application de l'article 150-0 D Ter I 2° c) du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, le cédant des parts sociales revendiquant le bénéfice de l'abattement renforcé prévu au 1° de cette disposition doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Le terme 'fonction' employé à l'article 150-0 D Ter I 2° c), dans sa rédaction applicable à l'espèce, recouvre les fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 O du même code, ainsi que toute activité salariée au sein de celle-ci.
L'article 885 O 1° du code général des impôts compte les fonctions de directeur général au sein d'une société par actions au nombre de ces fonctions de direction.
S'agissant de la computation du délai de deux ans suivant ou précédant la cession, dans lequel le cédant doit cesser toute fonction au sein de la société et faire valoir ses droits à la retraite, la proposition de rectification du 08 décembre 2017 précise : 'il est admis que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment, l'un avant la cession, l'autre après la cession, sous réserve toutefois qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à 24 mois (apprécié de date à date) entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement)'.
M. [D] [H] a fait valoir ses droits à la retraite à effet au premier janvier 2013, mais a occupé l'activité salariée de directeur commercial de la société ARC à compter du mois de juillet 2014, ainsi que les fonctions non salariées de directeur général au sein de cette société par actions, à compter du premier décembre 2014.
Il a poursuivi ces activités salariée et de direction au-delà du premier janvier 2015, en contravention aux conditions d'octroi de l'abattement prévu à l'article 150-0 D Ter I 2° c).
Si la proposition de rectification du 08 décembre 2017 se fonde sur la poursuite des fonctions salariées de directeur commercial de la société ARC passé le premier janvier 2015, il apparaît, au regard des développements qui précèdent, que l'administration aurait pu invoquer la poursuite des fonctions non salariées de directeur général pour justifier sa décision.
L'administration fiscale admettait en revanche que le cédant puisse cumuler l'avantage fiscal litigieux avec l'exercice d'une activité de consultant ou de fonctions salariées au sein d'un société tierce, à la conditions toutefois que ces activités n'emporte pas gestion de fait de la société cédée.
Ces précisions liminaires apportées, il convient de déterminer les champs d'intervention des sociétés Fidal et Segeco dans la mise en oeuvre du projet de transmission, en prélude à l'examen du défaut de conseil que leur impute M. [D] [H].
Sur le périmètre d'intervention de la société Implid et son défaut de conseil :
Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
L'expert comptable est tenu, à l'égard de son mandant, d'une obligation d'information et de conseil, s'appliquant dans la limite de son mandat. Cette obligation est de moyens.
Il résulte en l'espèce du dossier que la société Implid a été chargée par M. [H] de la 'création de l'activité de l'entreprise Holding [H]' (introduction de l'étude prévisonnelle produite aux débats). Elle a élaboré dans ce cadre une étude budgétaire prévisionnelle de la société Holding, dans laquelle elle définit les grandes lignes du projet de transmission de la société ARC aux fils de M. [H] :
'Le capital social de la société holding sera de 90.000 euros détenu à parts égales par les trois fils de M. [H] soit 33,33 % du capital social chacun.
La nouvelle holding a pour objectif de racheter immédiatement 70 % des parts sociales de la société ARC ENTREPRISE, les 30 % restant seront toujours détenus par M. [H] [D].
Il est prévu que le cédant accompagne les trois repreneurs durant environ 7 à 10 ans.
La holding aura également pour objet la prise de participation dans des SCI ou SCCV.
Des prestations de services seront facturées aux filiales et la holding percevra des dividendes.
Sur la base des comptes sociaux au 31 décembre 2013, la valeur des titres de la SARL ARC ENTREPRISE est estimée à 1.000.000 euros.
C'est sur cette base que nous avons fixé la valeur de rachat des 70 % des parts sociales soit un montant global de 700.000 euros. Nous avons envisagé un financement de la manière suivante :
- capital social pour 90.000 euros
- apport de la trésorerie de la SARL ARC ENTREPRISE pour 200.000 euros
- emprunt bancaire pour un montant de 500.000 euros avec une durée de financement sur 7 ans'.
Par courriel du 25 avril 2014, la société Segeco, devenue Implid, a communiqué cette étude à la société Fidal, conseil habituel de la société ARC, en la chargeant de rédiger le projet de statuts de la société holding selon des paramètres spécifiques, en l'invitant à se rapprocher d'elle pour obtenir tout élément complémentaire éventuellement nécessaire :
' Dénomination sociale : HOLDING [H] FILS ET ASSOCIES
Activité : holding financière
Forme juridique : SAS
Siège social : [Adresse 7]
Capital social : 90.000 euros
Associés : [H] [N] 33 %, [H] [I] 33%, [H] [E] 33%
CAC : [Z] [T] '
Aux termes de ce même courriel, la société Segeco a demandé à la société Fidal de 'prévoir également un pacte Dutreil ', constitutif d'un dispositif de défiscalisation.
Le projet de déclaration de revenu n° 2074 et les courriers du 02 juin 2015, adressés par la société Fidal à M. [H] (pièces n°2 et 12 de l'appelant), témoignent de ce que les dispositifs de défiscalisation mis en oeuvre se sont notamment entendus du mécanisme prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts et de celui prévu à l'article 885 du même code.
Il résulte par ailleurs de la lettre de mission du premier mars 2015 que M. [D] [H] a chargé la société Segeco de mettre en forme sa déclaration fiscale de revenu 2015 sur le revenu 2014. La société Segeco a procédé en cette occasion à la mise en application de l'abattement fiscal prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôt, sur la base de la déclaration n° 2074 préparée par la société Fidal.
Ces éléments révèlent que la société Segeco n'a pas été simplement chargée d'une étude budgétaire prévisionnelle, mais qu'elle a défini le mécanisme de transmission de l'entreprise ARC, résumé en préambule de son étude prévisionnelle, et qu'elle en a piloté le déroulement, en donnant des instructions à la société Fidal quant à la forme de l'entreprise holding et l'emploi de dispositifs de défiscalisation, qu'elle a d'ailleurs appliqués au printemps suivant, à l'occasion des déclarations fiscales de M. [D] [H].
Elle ne conteste pas avoir eu connaissance des mécanismes de défiscalisation retenus et il est significatif à cet égard, que ce soit elle qui ait relevé, courant juillet et septembre 2015, que la mention de la qualité de directeur général de M. [H] dans l'approbation des comptes sociaux et les rapports du commissaire aux comptes était de nature à alerter l'administration fiscale sur l'absence de réunion des conditions d'application de l'article 150-0 D Ter.
Ayant piloté le processus de transmission d'entreprise et donné à la société Fidal l'instruction d'appliquer des dispositifs de défiscalisation dont elle connaissait la nature, il lui incombait d'informer M. [H] sur leurs conditions d'application, en lui indiquant notamment que le bénéfice de l'abattement renforcé prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts était incompatible avec la conservation de fonctions salariées ou de direction au sein de la société ARC passé le délai de deux ans à compter de son admission à la retraite, mais pouvait se cumuler avec l'exercice d'une activité de consultant ou d'un emploi salarié dans le cadre d'une tierce entreprise, sous certaines conditions.
Or la société Implid ne justifie pas avoir délivré cette information. Elle a au contraire fait diligence d'août à octobre 2014 pour organiser le passage de M. [H] aux fonctions de directeur commercial salarié, dont la poursuite au-delà du 31 décembre 2014 s'avérait incompatible avec le bénéfice de l'abattement fiscal de l'article 150-0 D Ter du code général des impôts.
Le rôle prépondérant de la société Fidal dans la mise en oeuvre des dispositifs fiscaux retenus ne l'exonère pas des conséquences de ce manquement. Le devoir d'information et de conseil pesant sur l'un des professionnels prêtant son concours à la réalisation d'une opération économique ne dispense en effet les autres intervenants de leurs propres obligations en la matière, tout particulièrement l'expert comptable ayant défini et piloté l'opération de transmission et s'étant intéressé dans ce cadre à l'aspect fiscal du processus de cession, en prescrivant à l'avocat fiscaliste de mettre en oeuvre des dispositifs de défiscalisation.
Sur le périmètre d'intervention de la société Fidal et son défaut de conseil :
Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
L'avocat est tenu envers son mandant, d'un devoir d'information et de conseil, s'appliquant dans la stricte limite de son mandat.
Lorsque il se trouve chargé de rédiger un acte, il lui incombe de s'assurer de l'efficacité de cet acte, en informant son mandant de l'ensemble de ses conséquences et en le conseillant sur les moyens de le mettre en oeuvre de la manière la plus effective et fructueuse. Cette obligation est de moyens.
Il résulte en l'espèce du courriel adressé par la société Segeco à la société Fidal le 25 avril 2014, que l'avocat a été destinataire de l'étude budgétaire prévisionnelle de la société Holding et qu'il a été informé de ce fait des modalités du projet de transmission d'entreprise de M. [H].
La société Segeco l'a chargé en cette occasion de rédiger un projet de statuts de la société Holding [H] en se conformant à un certain nombre de paramètres spécifiques. Elle lui a également demandé de préparer un 'Pacte Dutreil', constitutif d'un mécanisme de défiscalisation.
Conformément au projet de transmission ainsi défini, la société Fidal a rédigé les projets de statuts de la société Holding [H], mis en forme les donations de 30.000 euros à chaque enfant pour que ces derniers puissent apporter le capital social de cette société , rédigé le bordereau emportant cession de 70 % des parts sociales de M. [H] dans la société ARC à la société holding constituée entre ses fils et préparé le procès-verbal d'assemblée générale du premier décembre 2014 commettant M. [H] aux fonctions de directeur général de la société ARC, conformément à son projet d'accompagner ses fils '7 à 10 ans' dans la gestion de cette entreprise.
La société Fidal a également concouru à la mise en oeuvre des dispositifs de défiscalisation retenus, en adressant à M. [H] les différents documents permettant de bénéficier de l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 du code général des impôts, à concurrence des 3/4 de la valeur des titres cédés (pièce 12 de l'appelant), puis en renseignant sa déclaration de revenu n°2074 relative aux plus et moins values, permettant de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts au titre de l'impôt sur le revenu (pièce 2 de l'appelant).
S'il est exact que la rédaction des statuts de la société Holding [H] et la mise en oeuvre de dispositifs de défiscalisation ont été commandées par la société Segeco, les courriers et courriels adressés par la société Fidal à la société ARC ou à MM. [H] témoignent de ce que la société Fidal leur a rendu compte directement de l'accomplissement de ses différentes missions. La société Fidal ne conteste point en outre avoir été rémunérée directement par MM. [H] ou leurs sociétés.
Il apparaît en conséquence qu'elle n'est pas intervenue en sous-traitance de la société Implid, mais qu'elle a été mandatée par M. [H] et la société ARC, dont elle était le conseil habituel, pour oeuvrer, selon les instructions données par la société Segeco, aux différentes étapes d'un projet de transmission comportant un volet fiscal, à la mise en oeuvre duquel elle a activement concouru.
Ayant rédigé le bordereau valant acte de cession des parts sociales à l'origine de la plus-value ouvrant droit au bénéfice de l'article 150-0 D Ter du code général des impôts, puis ayant pré-rédigé la déclaration de revenu n° 2074 emportant application de cet abattement, il lui appartenait, en sa qualité d'avocat rédacteur, d'informer et de conseiller M. [D] [H] sur les paramètres exacts du dispositif fiscal mis en oeuvre, en lui indiquant que son bénéfice était incompatible avec la conservation de fonctions salariées ou de direction au sein de la société ARC passé le délai de deux ans à compter de son admission à la retraite, mais pouvait se cumuler, à certaines conditions, avec l'exercice d'une activité de consultant ou d'un emploi salarié dans le cadre d'une tierce entreprise.
Or, la société Fidal ne justifie pas avoir délivré cette information. Elle a au contraire rédigé le procès verbal d'assemblée générale du premier décembre 2014 par lequel M. [H] a été désigné directeur général de la société Arc, fonctions dont la poursuite au-delà du 31 décembre 2014 s'avérait incompatible avec le bénéfice de l'abattement fiscal de l'article 150-0 D Ter du code général des impôts.
La société Fidal a manqué en cela à son devoir d'information et de conseil envers M. [H] et il n'importe pas à cet égard que la société Segeco, devenue Implid, ait été chargée d'effectuer la déclaration fiscale 2015 sur le revenu 2014 de M. [D] [H], impliquant la mise en oeuvre du dispositif de l'article 150-0 D Ter du code général des impôts, ni que cet expert comptable ait eu un rôle déterminant dans la construction et la mise en oeuvre du processus de transmission.
Le devoir d'information et de conseil d'un professionnel prêtant son concours à une opération économique ne dispense en effet les autres professionnels participant à la réalisation de cette même opération de respecter leurs propres obligations en la matière.
Sur le préjudice en lien causal avec les manquements retenus :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Le préjudice susceptible de naître du manquement, par un professionnel, à son devoir d'information et de conseil réside, pour son client, dans la perte d'une chance de prendre de meilleures décisions ou d'agir différemment, dans son meilleur intérêt, au regard de l'information et du conseil qu'il aurait obtenus si ce n'avait été de ce manquement.
Il ressort de l'étude prévisionnelle réalisée par la société Implid que M. [D] [H] a souhaité accompagner ses fils dans la prise en main de la société ARC, pour une durée de '7 à 10 ans'.
La durée de cet accompagnement s'explique par l'inexpérience de ses enfants en matière de construction, de promotion et de négoce immobilier, étant observé :
- que M. [N] [H] était âgé de 36 ans, qu'il était titulaire d'un CAP plomberie-chauffage et travaillait en qualité de conducteur de travaux en contact avec la clientèle depuis mars 2013 seulement,
- qu'il n'est pas établi que M. [N] [H] ait mené à bien une opération de promotion immobilière en 2013, nonobstant les affirmations contraires de M. [D] [H],
- que M. [I] [H] était âgé de 20 ans et était encore étudiant en promotion immobilière, pour une durée minimale de 5 ans,
- que M. [E] [H] était âgé de 20 ans et était encore étudiant en architecture.
La preuve de la nécessité d'un accompagnement solide des repreneurs découle au surplus du courriel du 18 septembre 2015, par lequel le commissaire aux comptes indique à la société Implid que M. [D] [H] demeurait ' très présent ' dans l'entreprise, nonobstant la désignation de son fils aîné à des fonctions de direction.
Elle résulte également de la nature des fonctions exercées par M. [H], le cumul de la direction commerciale et de la direction générale lui conférant d'importantes prérogatives administratives et commerciales au sein l'entreprise.
Le tribunal de Bourg-en-Bresse a exactement relevé que le revenu s'attachant à l'exercice de l'activité de directeur commercial de la société ARC pendant les 7 à 10 ans de l'accompagement envisagé s'établissait à un montant supérieur à celui de l'abattement fiscal prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts.
L'accompagnement de ses trois enfants constituant une nécessité et le revenu susceptible de s'y attacher étant supérieur à celui de l'avantage fiscal litigieux, il est indubitable que M. [H] n'aurait pas renoncé au soutien accordé à ses fils au seul motif qu'il menaçait le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D Ter du code général des impôts, mais aurait cherché à l'assurer selon des modalités comptatibles avec le maintien de cet abattement.
Si les sociétés Implid et Fidal l'avaient informé de ce que la poursuite de l'exercice des fonctions de directeur commercial et de directeur général passé le premier janvier 2015 l'exposait à la perte de l'abattement, alors que l'avantage fiscal demeurait compatible avec l'exercice de fonctions de consultant ou d'un emploi salarié dans une tierce entreprise, M. [H] aurait eu la possibilité poursuivre son accompagnement en qualité de consultant, directement, ou par l'intermédiaire d'une nouvelle société.
Compte tenu de l'inexpérience de ses fils, précédemment évoquée, de la nécessité corrélative de conserver un rôle moteur dans le fonctionnement de la société ARC et de l'importance de son implication, rappelée par le commissaire aux comptes, M. [H] se serait exposé à un risque particulièrement élevé de requalification de son intervention en gestion de fait, avec perte corrélative de l'abattement.
Ces éléments ne permettent en revanche de tenir cette requalification pour acquise, l'administration disposant d'une marge d'appréciation.
Il en résulte :
- que le défaut d'information et de conseil imputable aux sociétés Implid et Fidal a provoqué une perte de chance de conserver le bénéfice de l'abattement fiscal en poursuivant l'accompagnement de la société ARC en qualité de consultant, indépendant ou salarié d'une tierce entreprise, moyennant perception d'un revenu équivalent à celui tiré de l'activité de directeur commercial,
- que cette perte de chance s'avère particulièrement limitée et doit être évaluée à 10 %,
- qu'elle porte non seulement sur le montant de l'avantage fiscal perdu, mais également sur celui des intérêts de retard appliqués, qui n'auraient pas été supportés si la chance perdue s'était concrétisée,
- qu'elle porte encore sur les frais et honoraires de la procédure de rectification, qui n'auraient pas été exposés, si la chance perdue s'était concrétisée.
Le moyen, soulevé par la société Implid, selon lequel le paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, ne vaut que lorsque l'impôt est dû en tout état de cause. Tel n'est pas le cas lorsque l'impôt peut donner lieu, comme en l'espèce, à un abattement dont le contribuable perd le bénéfice par la faute d'un tiers.
La société Fidal ne saurait par ailleurs reprocher à M. [H] de s'être dénoncé auprès de l'administration fiscale, dès lors que la régularisation d'une situation illicite ne revêt pas de caractère fautif et que l'aveu du bénéfice indu de l'abattement litigieux a permis d'éviter une rectification plus sévère, l'administration en ayant tenu compte pour renoncer à l'application de pénalités.
M. [H] justifie, par la production de son avis supplémentaire d'imposition sur le revenu 2016 et de bordereaux de virements, s'être intégralement acquitté de l'impôt sur le revenu généré par la perte de l'abattement renforcé (pièce 39 de l'appelant), de sorte que le moyen tiré de l'absence de preuve de mise en recouvrement ou de paiement de cet impôt n'est pas fondé.
La consultation des pièces de M. [H] révèle enfin que l'intéressé ne justifie pas du montant des frais et honoraires en lien avec la procédure de rectification, alors pourtant que celle-ci se trouve terminée depuis plus de 6 ans.
En conséquence, le préjudice précédemment retenu doit être indemnisé à concurrence de:
- perte de chance de conserver le bénéfice de l'abattement fiscal en poursuivant l'accompagnement de la société ARC en qualité de consultant, indépendant ou salarié d'une tierce entreprise : 92.212 (montant de la rectification en lien avec la perte de l'abattement) X 10 % = 9.221,20 euros
- perte de chance d'éviter la mise en compte d'intérêts de retard : 2.213 euros (montant des intérêts) X 35% = 221,30 euros
- perte de chance d'éviter le paiement de frais et d'honoraires : 0 (montant justifié des honoraires et frais) X 35 % = 0 euro
Total : 9.442,50 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [H] et de condamner les sociétés Implid et Fidal in solidum à lui payer la somme de 9.442,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de la société Implid :
La demande de la société Implid visant à ce qu'il soit fait à injonction à M. [H] de justifier de ses ressources se trouve dépourvue d'intérêt et il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'en a déboutée.
La demande visant à ce que le jugement de première instance soit réformé en ce qu'il a jugé que la société Implid avait commis une faute ne saurait prospérer, la chose ainsi jugée n'étant pas reprise dans un chef de dispositif susceptible de réformation et la faute retenue étant pleinement constituée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés Fidal et Implid succombent à l'instance.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens de première instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Villefranche et Le Jariel et de condamner les sociétés Fidal et Implid in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient également d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau en y ajoutant, de retenir que l'équité commande de condamner les sociétés Implid et Fidal in solidum à payer la somme de 7.000 euros à M. [H] en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en rejetant leurs propres demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Infirme le jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse entre M. [D] [H], la société Fidal et la société Implid expertise conseil en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes et le condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de ses contradictrices ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamne la société Fidal et la société Implid expertise conseil in solidum à payer à M. [D] [H] la somme de 9.442,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- déboute la société Fidal et la société Implid expertise conseil de leurs demandes ;
- condamne la société Fidal et la société Implid expertise conseil in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamne la société Fidal et la société Implid expertise conseil in solidum à payer à M. [D] [H] la somme de 7.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président