Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4158
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPG6
Affaire :
[D] [J]
C/
[H] [R]
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 15 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Représenté par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
ET :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de Bayonne
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé[Adresse 8]m - [Localité 6], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 7],[Adresse 2]s, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,Venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de BAYONNE a :
Vu l'article I134 du code civil,
Vu l 'article 121 7 du code civil,
Vu l'article 47 de la loi n°9-4.126 dz' 1 Ifévrier 1994,
Vu l'article L.333~1 du code de la consommation,
Vu l'article L.313-22 du code monétaire ez'nancier,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu la jonction des procédures ordonnée par jugement du 6 décembre 2021,
- Dit que les demandes de QUÈRCIUS relatives aux cautionnements sont régulières et recevables,
- Condamné monsieur [D] [J], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS LAFAVI à payer la somme de 137 443,60 € au FONDS COMMUN DE TÎTRISATION QUERCIUS,
- Condamné monsieur [H] [R] à indemniser monsieur [D] [J] à hauteur de 50% de la somme principale à laquelle monsieur [D] [J] est condamné au titre de l'engagement de caution lié au contrat de prêt du 4 octobre 2013 soit à payer à monsieur [D] [J] la somme de 68 721,80 € (50% de 137 443,60 €),
- Condamné monsieur [D] [J], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS LAFAVI, à payer la somme de 86 759,24 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, outre les intérêts légaux et anatocisme à partir du 11 juillet 2022 jusqu'à complet paiement,
- Débouté monsieur [D] [J] de sa demande de délai de paiement relative aux paiements de la somme de 86 759,24 €, outre intérêts, et de la somme de 137 443,60 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS,
- Débouté monsieur [H] [R] de sa demande de délai de paiement de 68 721,80 € à monsieur [D] [J],
- Débouté monsieur [D] [J] de ses autres demandes relatives aux snbstitutions dans les cautionnements,
- Débouté monsieur [D] [J] de sa demande de déchoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS des intérêts de retard sur la créance relative au compte courant,
- Condamné monsieur [H] [R] à payer l 500 € à monsieur [D] [J], et monsieur [D] [J] à payer l 500 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour les surplus ;
- Condamné monsieur [D] [J] et monsieur [H] [R] à supporter les dépens dont lesfrais de greffe, liquidés à la somme de 288,62 €, pour moitié par chacune des parties, dont distraction de la moitié payée par monsieur [D] [J] au pro't de Maitre [P] [K] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie
Par déclaration du 17 mars 2023, [D] [J] a interjeté appel de la décision
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS a sollicité :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
- DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses prétentions ;
- DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [D] [J] à l'encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, comme étant irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [J] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
[H] [R] a conclu qu' il s'en remettait sur l'incident à la décision du conseiller de la mise en état.
Le 18 septembre 2023,la société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS a notifié des conclusions de désistement de cet incident.
[D] [J] a conclu en réponse au désistement d'incident aux fins de :
- CONSTATER que, dans ses dernières écritures, le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS demande à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de :
DONNER ACTE au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS de ce qu'il ses désiste de son incident tenant à voir déclarer Monsieur [D] [J] irrecevable pour défaut d'intérêt ;
- PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [D] [J] accepte le désistement du FONDS
COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ;
- CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS à régler à Monsieur [D] [J] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER en'n le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL AQUITAINE AVOCATS conformément aux dispositions de Particle 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il y a lieu de constater le désistement de sa demande d'incident par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS .
[D] [J],par l'intermédiaire de son conseil, sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu'il a été contraint de se défendre et que ce n'est qu'après réception de ses conclusions en réponse à l'incident d'irrecevabilité que le désistement d'incident est intervenu.
Compte tenu du caractère tardif du désistement alors que le défendeur à l'incident a été contraint de prendre des conclusions en réponse à l'incident, il sera fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement de sa demande d'incident par le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS,
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ,et pour lui son représentant légal à payer à [D] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS tenu aux dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 13 décembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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