Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AVELIA AVOCATS
- SCP JACQUET LIMONDIN
Expédition TJ
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/10/2022
INCIDEMMENT INTIMEE
II - M. [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002992 du 10/11/2022
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Indiquant avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 mars 2017 [Adresse 7] lorsqu'il a été percuté par un engin de type moissonneuse-batteuse, et soutenant que l'absence d'enquête et le classement sans suite par le parquet de la procédure l'avaient privé de toute possibilité d'indemnisation en l'absence d'identification de l'auteur véritable des faits, [H] [C] a, par acte du 29 décembre 2021 assigné l'Agent Judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Bourges sur le fondement de l'article L 141 ' 1 du code de l'organisation judiciaire afin d'engager la responsabilité de l'État et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 6000 €.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Déclaré recevable l'action de [H] [C]
- Dit que [H] [C] justifie avoir été victime de faits présentant un caractère délictueux
- Jugé l'Etat responsable de l'inaction des services de police
- Condamné l'Agent Judiciaire de l'État à verser à [H] [C] la somme de 1698€ au titre de son préjudice
-Débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes
-Débouté [H] [C] du surplus de ses demandes
-Condamné l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
-Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
L'Agent judiciaire de l'État a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 octobre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et de :
-Dire que la responsabilité de l'État ne peut être engagée pour faute lourde et être à l'origine du préjudice allégué par [H] [C]
-En conséquence, débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes tendant à imputer la responsabilité de l'État et d'en solliciter une indemnisation
-Le condamner à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[H] [C], intimé et incidemment appelant, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article L 141-1 du Code de l'Organisation Judicaire,
Vu l'article 38 du la loi n° 55-366 du 3 avril 1955,
Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- Débouter Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses prétentions,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce que le montant de l'indemnité accordée à Monsieur [C] a été fixé à la somme de 1.698,00 euros.
- Recevant Monsieur [C] en son appel incident contre jugement rendu 15 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de BOURGES.
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 15 septembre 2022 en ce que le montant de l'indemnité accordé à Monsieur [C] a été limité à la somme de 1.698,00 euros.
Et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [H] [C] une indemnité de 6.000 € au titre de l'indemnisation pour perte de chance en raison des carences du service public de la justice n'ayant pas permis d'identifier le responsable de l'accident dont il a été victime le 14 mars 2017.
- Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la Loi sur l'Aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [C].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
SUR QUOI
Selon l'article L 141 ' 1 du code de l'organisation judiciaire, « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions contraires, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
En application du premier alinéa de l'article 1 de la loi numéro 68 ' 1250 du 31 décembre 1968, le recours engagé envers l'État doit être intenté dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Il est admis que l'activité des services de police relève du champ d'application de ces textes lorsqu'ils interviennent pour des missions de police judiciaire et se trouvent, de ce fait, sous l'autorité et le contrôle d'un magistrat (Civ. 1ère, 9 mars 1999, no 96-16.560) et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, no 99-16.165).
Il appartient à la personne qui entend engager la responsabilité de l'État sur le fondement des textes précités de rapporter la preuve de l'existence d'une faute lourde qui lui est imputable, en lien direct avec un préjudice qu'elle a subi.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que le 4 septembre 2017, Monsieur [C] a adressé un courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges en indiquant notamment : « je me permets de vous écrire car j'ai voulu déposer une plainte auprès du commissariat de police, mais on m'a orienté vers vous. En effet, le 14 mars 2017, j'ai été victime d'un accident de la route, [Adresse 5]. J'ai été percuté par une moissonneuse-batteuse conduite par Monsieur [D] [G] (domicilié lieudit [Adresse 1]) qui s'est déportée sur ma voie de circulation. Le choc a été violent et mon véhicule a été déclaré irréparable par l'expert de mon assurance automobile. Monsieur [D] était accompagné ce jour-là par son fils qui conduisait un véhicule "pilote" situé devant la moissonneuse-batteuse. Monsieur [D] ne s'est pas arrêté et a pris la fuite et j'ai appelé les forces de police quand je l'ai rattrapé. Nous avons pu établir un constat que je n'ai pas signé car le conducteur indiqué sur le constat était le fils, alors que c'était le père qui conduisait (') » (pièce numéro 1 du dossier de l'appelant).
Au vu de ce courrier, le procureur de la République a adressé le 29 janvier 2018 un soit-transmis au commissariat de police de [Localité 6] lui demandant de « recevoir la plainte par procès-verbal et procéder à une enquête » (pièce numéro 2 du même dossier).
Ensuite de ce soit-transmis, Monsieur [C] a été entendu par les services du commissariat de police de [Localité 6] le 23 février 2018 (pièce numéro 3) et a principalement indiqué aux enquêteurs que son véhicule Peugeot 205 avait été heurté le 14 mars 2017 vers 16 heures par une moissonneuse-batteuse de couleur jaune qui a « continué sa route tout droit sans s'arrêter », que sa s'ur qui se trouvait avec lui avait appelé les services de police qui avaient procédé au dépistage de l'imprégnation alcoolique du conducteur de l'engin, et qu'il avait refusé de signer le constat dès lors qu'il y était fait mention d'un conducteur qui était en réalité le fils de la personne se trouvant au volant.
Dans la même audition, Monsieur [C] a donné les coordonnées, non seulement de sa s'ur qui se trouvait avec lui dans le véhicule, mais également d'un témoin des faits, Madame [Z].
Par avis en date du 7 juin 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourges a indiqué à Monsieur [C] que sa « plainte/dénonciation en date du 4 septembre 2017 contre [D] [G] » pour des faits de « délit de fuite » faisait l'objet d'un classement sans suite pour le motif suivant : « les faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas punis par la loi ».
Le 14 mai 2020, le procureur général près la cour d'appel de Bourges a indiqué au conseil de l'intimé qu'il entendait « maintenir le classement sans suite intervenu dans le cadre de cette procédure » (pièce numéro 7 du dossier de Monsieur [C]).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors même que les services de police ont eu connaissance, dès la plainte déposée par Monsieur [C], de faits susceptibles de revêtir la qualification pénale de délit de fuite prévue à l'article 434 ' 10 du code pénal, et, suite aux renseignements donnés par celui-ci, de l'identité de la personne à laquelle de tels faits étaient imputés ainsi que de l'identité de deux témoins des faits dénoncés, lesdits services n'ont procédé à aucune investigation et, en particulier, à aucune audition des protagonistes alors même que Madame [Z] a bien confirmé, dans une attestation produite en pièce numéro 2 du dossier de l'intimé en date du 29 octobre 2018, qu'elle se trouvait derrière la moissonneuse-batteuse « qui a percuté la voiture de Monsieur [C] qui était bien dans sa voie de circulation » et qu'elle avait été « choquée de voir la moissonneuse-batteuse continuer sa route (') ».
Cette absence totale d'investigations, en dépit des éléments concrets dont les services de police disposaient, ayant abouti au classement sans suite précité, doit être considérée comme constituant, au sens de la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation précitée, une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, peu important à cet égard, ainsi que cela est soutenu vainement par l'Agent Judiciaire de l'État, que la plainte de Monsieur [C] n'ait été déposée que 6 mois après les faits et que celui-ci n'ait pas versé aux débats le constat amiable qu'il n'a pas entendu signer pour les raisons rappelées dans son dépôt de plainte.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence de toute investigation menée par les services de police sous le contrôle du parquet avait privé Monsieur [C] de la possibilité de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale qui aurait pu, le cas échéant, être engagée à l'encontre de l'auteur des faits.
Monsieur [C] justifie que selon rapport d'expertise du 22 mars 2017 par le cabinet BCA Expertise (pièce numéro 8), le montant de la réparation des dommages subis par son véhicule Peugeot 205 s'élève à 1698 € et que son assureur ne l'a pas indemnisé et a résilié son contrat (pièce numéro 10).
Au vu de cet élément, le tribunal a pertinemment retenu que le préjudice subi par Monsieur [C], en lien avec la faute lourde ainsi retenue, devait être évalué à ladite somme ; l'appel incident formé par ce dernier, qui ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice qui serait évalué à la somme de 6000 €, devant donc être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de l'Agent Judiciaire de l'État, qui succombe en ses demandes, et devant être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dès lors que Monsieur [C] se trouve bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
- Dit que les dépens d'appel seront à la charge de l'Agent Judiciaire de l'État et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment