Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-87.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.675
Date de décision :
16 mars 2016
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N° J 15-87.675 F-P+B
N° 1555
SL
16 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par Mme [V] [N], épouse [B], Mme [P] [B], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 novembre 2015, qui a renvoyé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine M. [M] [D] sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, Mme [I] [Z] [Y], épouse [B], et M. [O] [B] sous celle de subornation de témoin ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services de l'enfance en danger ont dénoncé, en avril 2009, aux autorités judiciaires des faits d'abus sexuels dont pouvait être victime la jeune [P] [B], née le [Date naissance 1] 1997 ; qu'à l'issue d'une enquête préliminaire au cours de laquelle la mineure a accusé M. [M] [D], un ami de ses parents, de lui avoir fait subir à plusieurs reprises des viols et des attouchements, principalement au domicile familial, au vu et au su de ses parents, le procureur de la République de [Localité 1] a ouvert le 7 octobre 2010 une information contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, et, contre les parents de l'adolescente, des chefs d'omission d'empêcher un crime contre l'intégrité corporelle et non-dénonciation d'atteinte sexuelle aggravés ; que M. [D] a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; que M. [O] [B] et Mme [I] Della [Y], épouse [B], ont été mis en examen des chefs d'omission d'empêcher un crime contre l'intégrité corporelle et non-dénonciation de crime ; que, par ordonnance du 26 février 2012, la prescription de l'action publique a été constatée pour ces deux délits ; que, sur réquisitoire supplétif, M. [B] et Mme Della [Y], épouse [B], soupçonnés d'avoir fait pression sur leur fille pour qu'elle revienne sur ses déclarations, ont été mis en examen du chef de subornation de témoin ; que l'oncle de l'adolescente, M. [E] [B], et son épouse, Mme [V] [N], épouse [B], se sont constitués parties civiles tant en leur nom personnel qu'au nom de [P] [B] ;
Attendu qu'au cours de l'information, les avocats des parties civiles ont sollicité à deux reprises, les 8 novembre 2013 et 19 juin 2014, des investigations complémentaires et la mise en examen du père et de la mère de l'adolescente du chef de complicité de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; qu'ayant reçu l'avis de fin d'information, ils ont fait parvenir des observations aux juges d'instruction co-saisis en vue, notamment, de la mise en accusation du père et de la mère de la mineure du chef de complicité des infractions susvisées ; que les juges d'instruction, après avoir rejeté cette demande aux motifs que le procureur de la République n'avait pas étendu leur saisine à la complicité, ont prononcé la mise en accusation de M. [D] des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, ainsi que de M. [B] et Mme Della [Y], épouse [B], du chef de subornation de témoin ;
Attendu que les parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Mme [V] [N], épouse [B], pris de la violation des articles 3 et suivants, 177, 186, 201 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Mme [P] [B], pris de la violation des articles 3 et suivants, 177, 186, 201 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-7 du code pénal :
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 80-1, 201, 202, 204 et 205 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il se trouve saisi ; que cette obligation s'impose également à la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des parties civiles aux fins de supplément d'information et de mise en examen de M. [B] et Mme Della [Y], épouse [B], du chef de complicité de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, l'arrêt énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandé par une partie civile et que le refus des juges d'instruction de faire droit aux observations formulées par les parties civiles ne saurait être assimilé à une décision implicite de non-lieu ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, chargée du règlement de la procédure, a méconnu l'étendue de ses attributions susmentionnées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe contre les personnes mises en cause des charges suffisantes pour justifier leur mise en accusation ;
Vu l'article 611 du code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
DIT que la chambre de l'instruction renverra les accusés devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour y être jugées ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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