Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-45.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.552
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Fritte, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de l'IFEP Léo Y..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif au motif qu'aucun contrat de travail n'avait été valablement formé à compter du 1er septembre 1989 avec l'IFEP Léo Y... alors, selon le moyen qu'il ressort tant des courriers que lui a adressés, respectivement les 2 et 22 août 1989, l'IFEP Léo Y... que de la journée de formation à laquelle elle a assisté le 8 septembre 1989, nécessairement avec l'approbation du responsable de cette association, qu'un contrat de travail avait été formé entre les deux parties et que la rétractation tardive de l'employeur en constituait une rupture abusive, ouvrant droit à des dommages et intérêts ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à discuter les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'IFEP Léo Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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